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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 2003)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 370 et 371 du Code pénal incriminent l’enlèvement des mineurs. La commission a relevé que, selon une étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans le secteur informel à Abidjan – Côte d’Ivoire», ces dispositions sont inadéquates pour lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique, dans la mesure où elles ne visent que les cas d’enlèvement de mineurs alors que la traite interne ou transfrontalière d’enfants en Côte d’Ivoire s’appuie sur les réseaux traditionnels de placement d’enfants et s’effectue par conséquent avec l’accord des parents ou personnes ayant la garde des enfants. A cet égard, la commission a noté qu’un projet de loi sur la traite des enfants a été adopté par le Conseil des ministres en 2001 mais n’a toujours pas été voté par l’Assemblée nationale.

La commission note que, selon un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», la Côte d’Ivoire est principalement un pays de destination. La grande majorité des victimes de la traite en Côte d’Ivoire sont exploitées dans les plantations et les mines aurifères. A Abidjan et Bouaké, des filles originaires notamment du Nigéria sont exploitées à des fins sexuelles et comme servantes ou vendeuses dans les rues. En outre, selon des informations de l’UNICEF de février 2007, environ 200 000 enfants en provenance du Burkina Faso, du Mali, du Togo, ainsi que du nord et du centre du pays travaillent dans les plantations de cacao.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises afin de faire adopter le projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. Elle note également que, selon le gouvernement, 14 trafiquants d’enfants ont été arrêtés et incarcérés en 2008. La commission exprime sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène et l’absence de réglementation qui est l’un des facteurs favorisant l’exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le pays. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle sont considérées comme les pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants sera adopté de toute urgence et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant que les personnes responsables soient condamnées et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées. A cet égard, compte tenu des informations selon lesquelles des trafiquants d’enfants ont été arrêtés et incarcérés en 2008, la commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui seront prononcées.

Article 3 a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005 (A/59/695-S/2005/72, paragr. 14 et 24), bien qu’aucune information précise sur le recrutement par des groupes armés n’avait été obtenue au cours de la période à l’examen, des enfants continuaient d’être présents dans certains groupes armés.

A cet égard, la commission note avec satisfaction que, selon les rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 21 décembre 2007 (A/62/609-S/2007/757, paragr. 18, 33 à 37) et du 26 mars 2009 (A/63/785-S/2009/159, paragr. 35 à 38), aucun élément de preuve fondé concernant de nouveaux cas de recrutement ou d’utilisation d’enfants par les forces armées ou groupes armés n’a été recueilli depuis octobre 2006. En effet, depuis la signature de plans d’action en octobre 2005 et septembre 2006, les Forces armées des forces nouvelles [depuis rebaptisées Forces de défense et de sécurité des Forces nouvelles (FDS-FN)] et les quatre milices armées, à savoir le Front pour la libération du Grand Ouest (FLGO), le Mouvement ivoirien de libération de l’Ouest de la Côte d’Ivoire (MILOCI), l’Alliance patriotique de l’ethnie Wé (APWé) et l’Union patriotique de résistance du Grand Ouest (UPRGO), en Côte d’Ivoire, ont cessé de recruter des enfants. En outre, la commission se félicite de la radiation au conflit en Côte d’Ivoire des listes des parties qui recrutent ou utilisent des enfants dans des situations de conflits armés, jointes en annexe du rapport du Secrétaire général.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. Mines d’or. La commission a noté que, selon l’étude de l’OIT/IPEC/LUTRENA de 2005 intitulée «La traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail dans les mines d’or d’Issia – Côte d’Ivoire», des enfants sont victimes de traite interne et transfrontalière à des fins d’exploitation économique dans les mines d’or d’Issia. La commission a noté que le travail des enfants dans les mines est l’un des vingt types de travail dangereux compris à l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 et est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Elle a constaté que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation destinées aux parents et employeurs des mines d’Issia, de Bouaflé et de Yamoussoukro ont été réalisées. Tout en notant ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale réglementant les travaux dangereux dans la pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet sur le système de suivi du travail des enfants (SSTE-Certification) a permis de sensibiliser plus de 7 000 personnes sur les pires formes et d’identifier environ 1 300 enfants victimes de ces formes de travail. Ces victimes ont bénéficié d’un apprentissage scolaire.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2004 et 2008, le Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA) a permis d’empêcher que plus de 2 870 enfants ne soient victimes de traite et de retirer 642 enfants de cette pire forme de travail. De plus, ces enfants ont bénéficié d’une formation scolaire, soit d’un apprentissage ou soit dans des écoles non formelles. La commission note que le pays participe à la phase V du projet LUTRENA. La commission encourage vivement le gouvernement de continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre de la phase V de LUTRENA, pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail, et sur les mesures spécifiques de réadaptation et de réinsertion sociale prises pour ces enfants.

Enfants ayant été enrôlés et utilisés dans un conflit armé. La commission note que, selon le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 6 août 2008 (A/63/227, paragr. 7), les forces et groupes armés ont pris des mesures concertées pour identifier et libérer les enfants qui étaient associés à leurs forces en vue de leur réinsertion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour que les enfants soldats libérés des forces et groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant.

Article 8. Coopération internationale. La commission a noté que la Côte d’Ivoire a signé l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005. Elle note que le pays a également signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre des accords multilatéraux signés en 2005 et 2006, en indiquant notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir des réseaux de traite d’enfants et d’arrêter les personnes travaillant dans ces réseaux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin d’identifier et d’intercepter les enfants victimes de la traite autour des frontières communes avec d’autres pays et si des centres de transit ont été instaurés.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, d’après une enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005 dans le pays, 1,1 pour cent des enfants sont victimes de traite interne alors que 10,4 pour cent sont victimes de traite transfrontalière, dont 52 pour cent proviennent du Burkina Faso et 31 pour cent du Ghana. Les villes les plus touchées par la traite sont Bas Sassandra, NZI Comoé et Abidjan. De plus, 17 pour cent des enfants économiquement actifs sont impliqués dans des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite, ainsi que sur ceux impliqués dans le travail dangereux.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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