National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, transmises dans une communication du 28 août 2009. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points qui suivent.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 185 du Code pénal punit quiconque utilise un enfant, à savoir une personne de moins de 14 ans, conformément à l’article 112 du code, pour la production de matériel pornographique, ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 111a du Code pénal il est interdit de prendre des photographies, de réaliser des films ou d’effectuer tout autre enregistrement d’un mineur (défini comme une personne de moins de 18 ans) pour produire des articles ayant un contenu pornographique. La commission note que cette disposition interdit également la vente, la distribution ou l’exposition de matériel de ce type, et qu’elle interdit d’inciter un mineur à participer à un spectacle pornographique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 246 du Code pénal, qui interdit la production, la possession, ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants, n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quel texte de loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et de transmettre ce texte. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur cette question.
Toutefois, la commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, présenté au Comité des droits de l’enfant le 29 juillet 2009. D’après ces informations, une étude de 2006 a indiqué que de nombreux enfants roms commencent à travailler jeunes, y compris en exerçant des activités relevant de la délinquance (CRC/C/OPSC/SRB/1; paragr. 199). La commission note aussi que le rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants en Serbie, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), qualifie la vente de stupéfiants comme une forme d’exploitation de l’enfant dont sont victimes les enfants vulnérables de Serbie, tels que les enfants des communautés rurales paupérisées, les enfants roms et les enfants placés dans des familles. A la lumière de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur la localisation des travaux dangereux doivent être collectées auprès de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail; elle avait demandé au gouvernement de fournir ces informations. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux dangereux localisés par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et de communiquer des extraits des rapports de ses services. La commission prend note des informations fournies avec le rapport du gouvernement concernant la convention no 138 sur la structure de l’inspection du travail. Dans ce rapport, le gouvernement déclare que l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction concernant l’emploi des enfants; la commission en prend note. Elle prend également note des réponses écrites données par le gouvernement le 20 juin 2008 à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant selon lesquelles les contrôles concernant l’emploi de personnes âgées de 15 à 18 ans ont montré que les employeurs respectaient les obligations imposées par la loi (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 97).
2. Police. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles un service de lutte contre le crime organisé (comprenant un département de lutte contre la traite des personnes) avait été créé au sein de l’administration de la Police criminelle pour instruire les affaires de traite. Des équipes spéciales de police chargées de lutter contre la traite des personnes étaient fonctionnelles au sein des administrations régionales de la police. La commission avait également noté que l’administration de la police des frontières était le coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes et que, par le biais de son département de prévention de la migration clandestine et de la traite des personnes, elle vérifiait et contrôlait la traite transfrontalière et la migration clandestine. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes menées par la police et les conclusions de ces dernières concernant la traite de personnes de moins de 18 ans. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur le nombre d’enquêtes menées, mais prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans 13 des 24 plaintes déposées pour traite de personnes, les victimes avaient moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées par le département de lutte contre la traite des personnes et l’administration de la police des frontières qui concernent des affaires présumées de traite d’enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’infractions relevées qui concernent la traite de personnes de moins de 18 ans, et qui ont été mises en évidence par ces enquêtes.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la Serbie était un pays de transit, de destination et d’origine de traite internationale de femmes et de traite interne de femmes. Elle avait également noté que le gouvernement avait adopté un plan national de lutte contre la traite des personnes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan pour lutter contre la traite des enfants, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il mène actuellement, par le biais de l’équipe nationale de lutte contre la traite, des activités concernant la prévention de la traite des personnes, la punition des auteurs de cette infraction et la protection des victimes. La commission note également que plusieurs activités de sensibilisation à ce phénomène ont été menées à l’attention du public et des groupes à risque comme les élèves du secondaire et les enfants pris en charge par des institutions de protection sociale: conférences, ateliers, spectacles radiotélévisés, publications et formation des éducateurs en milieu scolaire. La commission prend également note des informations qui figurent dans la communication de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquelles le gouvernement a pris plusieurs mesures en vue de prévenir la traite des personnes, telles que des initiatives éducatives et l’établissement d’un centre de ressources. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour combattre la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus en vue d’interdire et d’éliminer la traite, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants.
2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait noté que, dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants (2005), le gouvernement avait adopté un document stratégique intitulé «Protocole général sur la protection des enfants contre l’abus et la négligence» (Protocole général), lequel définit la politique générale de l’Etat envers les enfants et les jeunes jusqu’en 2015. Elle avait également noté que, en conformité avec les principes formulés par le Protocole général, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail avaient également adopté des protocoles spéciaux sur la protection des enfants, à savoir le «Protocole spécial sur la conduite des fonctionnaires responsables de l’application de la loi sur la protection des mineurs contre l’abus et la négligence» et le «Protocole spécial sur la protection des enfants hébergés dans les institutions de protection sociale». Elle avait également noté que l’expression «abus des personnes mineures», telle qu’utilisée dans ces protocoles, comprenait l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. De plus, la commission avait noté que le Protocole général visait à mettre en place une procédure efficace et coordonnée de protection des «enfants victimes d’abus», et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’effet de ces mesures. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les effets qu’a eus la mise en œuvre du Protocole général et des protocoles spéciaux relatifs à la protection des enfants en vue d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 111a du Code pénal, quiconque réalise des photographies, des films ou d’autres enregistrements à caractère pornographique, les diffuse, les vend ou les montre, ou incite un mineur à participer à leur réalisation, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans, et une peine d’emprisonnement minimale de trois ans si la victime de ces actes a moins de 14 ans.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que le ministère de l’Education avait mis en œuvre un projet intitulé «Aide à l’éducation des enfants roms» destiné à fournir une formation et aider les élèves d’origine rom, en leur apprenant le serbe ou en améliorant leurs connaissances dans cette langue, à promouvoir la fréquentation scolaire des enfants roms et à les aider à s’intégrer à l’environnement scolaire. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants roms visés et inscrits à l’école dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants roms».
La commission prend note des informations données par le gouvernement le 20 juin 2008 dans ses réponses à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant. D’après ces informations, dans le cadre du projet intitulé «Développement des capacités de l’administration scolaire à mettre en œuvre les plans d’action locaux en faveur de l’amélioration de l’éducation des Roms», exécuté par le ministère de l’Education et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, 16 conseillers d’éducation venant d’administrations scolaires ont été formés pour suivre les projets d’amélioration de l’éducation des Roms (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 172). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet intitulé «Protection des enfants roms contre la discrimination» a été mis en place avec le soutien du ministère de l’Education et du Fonds pour l’éducation des Roms. L’objectif de ce projet est de promouvoir la déségrégation, et d’empêcher la discrimination à l’égard des enfants roms au sein du système éducatif de Serbie. Les activités qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet comprennent le renforcement des capacités des organisations roms et des inspecteurs de l’éducation à offrir un soutien aux enfants roms et à surveiller la discrimination, ainsi qu’un soutien aux programmes de déségrégation dans les écoles primaires (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 175). Le rapport indique aussi que des initiatives ont été menées en Voïvodine et à Niš pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation des enfants roms, accroître le nombre de ceux qui terminent le cycle secondaire de quatre ans et élever leur niveau de fin de scolarité et leur motivation pour suivre des études (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 179 et 180).
Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de 2007 sur l’exclusion sociale, axé spécifiquement sur les enfants roms d’Europe du Sud-Est, 13 pour cent seulement des enfants roms achèvent l’éducation primaire. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants roms» pour promouvoir l’accès des enfants roms à l’éducation et leur maintien dans le système éducatif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment en ce qui concerne l’amélioration des taux d’inscription et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Victimes de la traite. La commission avait pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en décembre 2006, le Conseil consultatif de l’équipe de lutte contre la traite des personnes avait adopté une stratégie de lutte contre la traite des personnes. Cette stratégie consiste en une série de mesures et d’activités destinées à lutter contre la traite des personnes et à porter une attention particulière à la protection des enfants victimes de la traite. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite qui avaient bénéficié de la protection du Service de coordination de la protection des victimes de la traite.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale, le ministère de la Santé et plusieurs ONG continuent à assurer une protection et une assistance aux victimes de la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ONG Atina dirige un centre de réinsertion pour assurer la réadaptation des victimes de la traite. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, présentées au Comité des droits de l’enfant le 29 juillet 2009. Ces informations indiquent que, d’après les registres du service de coordination de la protection des victimes de la traite, 14 mineurs ont été pris en charge entre le 1er mars 2004 et le 24 mars 2005 (CRC/C/OPSC/SRB/1, paragr. 174). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la traite qui ont bénéficié de la protection du Service de coordination de la protection des victimes de la traite, et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui bénéficient d’autres services de réadaptation et d’intégration sociale en Serbie.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération autonome des syndicats de Serbie selon lesquelles un nombre important d’enfants mineurs, notamment d’enfants d’origine rom, étaient abandonnés dans les rues où ils travaillaient, et étaient vulnérables aux actes criminels. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des enfants roms très jeunes étaient impliqués dans la mendicité et exerçaient dans la rue des activités relevant de la délinquance. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des changements devaient être apportés à la mise en œuvre de la stratégie de développement du système de protection sociale afin de promouvoir les droits des enfants roms. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants roms des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants roms restent très exposés à la traite des personnes, et qu’ils sont beaucoup plus touchés par la traite. Sur les 22 enfants recensés comme victimes de la traite, huit étaient roms. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 20 juin 2008, le Comité des droits de l’enfant a trouvé préoccupant que les enfants roms demeurent exposés à la traite ainsi qu’à l’exploitation économique et sexuelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants roms des pires formes de travail des enfants, notamment de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique, de l’utilisation des enfants aux fins d’activités illicites et à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces assorties de délais prises en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La convention prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période couverte par le rapport, 22 personnes de moins de 18 ans ont été recensées comme victimes de la traite dans 13 affaires. Treize d’entre elles étaient victimes de l’exploitation sexuelle (12 filles et un garçon), huit avaient été contraintes à se livrer à la mendicité (quatre garçons et quatre filles) et une fille avait été mariée de force. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête est en cours sur une affaire d’exploitation d’une fille de 17 ans à des fins de pornographie. Dans les réponses qu’il a données au Comité des droits de l’enfant le 20 juin 2008, le gouvernement a indiqué qu’en 2006 on a recensé neuf personnes de moins de 18 ans (six filles et quatre garçons) victimes de proxénétisme et de maquerellage à des fins de relations sexuelles, et dix personnes de moins de 18 ans (dix femmes) victimes d’entremise à des fins de prostitution (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 90). En 2007, on a recensé deux personnes de moins de 18 ans (deux femmes) victimes de proxénétisme et de maquerellage à des fins de relations sexuelles, et dix personnes de moins de 18 ans (dix femmes) victimes d’entremise à des fins de prostitution (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 91). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.