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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Australia (Ratificación : 1932)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Australia (Ratificación : 2022)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires sur l’application de la convention soumis par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication datée du 1er septembre 2008, dans laquelle celui-ci exprime sa préoccupation au sujet de la situation vulnérable des travailleurs qualifiés étrangers bénéficiant de titres de séjour temporaires, qui ne sont pas protégés de manière adéquate de l’exploitation et qui sont parfois soumis au travail forcé. Selon l’ACTU, les syndicats australiens et les médias ont signalé de nombreux cas dans lesquels les travailleurs au bénéfice de visas temporaires (en vertu du régime des visas 457) ont été privés de salaires ou ont vu leurs salaires illégalement réduits pour régler les frais des agents de recrutement ou de migration et les billets d’avion; ont été forcés de travailler de longues heures sans prendre de repas adéquats ou de pauses de repos; ont été forcés de travailler sur des lieux de travail insalubres; et ont été menacés d’expulsion s’ils cherchaient à faire valoir leurs droits. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 18 septembre 2008, pour tout commentaire qu’il désirerait formuler au sujet des questions qui y sont soulevées. La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de la privatisation des prisons et du travail pénitentiaire en Australie, la commission a souligné que la privatisation du travail pénitentiaire va au-delà des conditions expressément prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui exclut le travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de la convention. La commission a rappelé que tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont satisfaites: à savoir que ledit travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privés. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, par exemple en prévoyant que tout prisonnier travaillant pour une entreprise privée s’offre volontairement pour ce travail, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et en prévoyant également, compte tenu de la captivité de la main-d’œuvre pénitentiaire, certaines garanties quant au salaire et aux autres conditions d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Dans cette situation, le travail de prisonniers au profit de compagnies privées ne relève pas du champ d’application de la convention puisqu’il n’inclut aucune contrainte.

La commission note avec regret que la position du gouvernement demeure inchangée et que le rapport réitère les déclarations du gouvernement déjà notées dans ses commentaires antérieurs. La commission constate qu’il apparaît à nouveau d’après le rapport du gouvernement que peu de changements ont été apportés à la législation et la pratique nationales au cours de la période 2006-2008 couverte par le rapport, en ce qui concerne le travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Le gouvernement réitère son point de vue selon lequel sa législation et sa pratique sont conformes à la convention, du fait que les prisons australiennes à gestion privée restent sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que le secteur privé n’a aucune compétence pour déterminer les conditions de travail s’appliquant aux détenus, ces conditions étant fixées par les autorités publiques. Il ressort également du rapport qu’aucun Etat n’envisage actuellement de modifier sa législation et sa pratique.

Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que des prisons privées existent à Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland, en Australie-Méridionale et en Australie-Occidentale, alors qu’il n’existe pas de prisons à gestion privée en Tasmanie, dans le Territoire du Nord et dans le Territoire de la Capitale australienne. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à nouveau au travail pénitentiaire dans les installations pénitentiaires privées en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland, en Australie-Méridionale, à Victoria et en Australie-Occidentale en mettant spécialement l’accent sur le fait que les prisonniers détenus dans des installations à gestion privée sont sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique, comme exigé par l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c). Le gouvernement réitère son point de vue selon lequel les prisonniers ne sont pas «concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privés», puisque la «garde légale» des prisonniers n’a pas été transférée à un fournisseur privé de services pénitentiaires et que les prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation demeurent sous la garde légale du ministre de la Justice jusqu’à leur libération (Victoria). Cependant, comme la commission l’a noté précédemment, le gouvernement reconnaît dans son rapport antérieur que «les prisonniers sont à la “disposition” du contractant privé, mais uniquement dans le sens très littéral du terme».

A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications concernant la portée des expressions «concédé ou mis à la disposition de» figurant aux paragraphes 56-58 et 109-111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, et souligne que ces termes ne couvrent pas seulement les situations dans lesquelles les prisonniers sont «employés» par une compagnie privée ou se trouvent en état de servitude à l’égard de la compagnie privée, mais aussi des situations dans lesquelles la compagnie privée n’a pas un choix absolument discrétionnaire sur le type de travail qu’elle peut exiger du prisonnier parce qu’elle est limitée par les règles fixées par l’autorité publique et parce que l’exécution du travail n’est «qu’une des conditions de détention imposées par l’Etat». La commission se réfère également au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle a indiqué que l’interdiction de concéder des prisonniers ou de les mettre à disposition de compagnies privées est absolue, c’est-à-dire qu’elle ne se limite pas au travail effectué en dehors des établissements pénitentiaires, mais s’applique également au travail dans des ateliers que des entreprises privées font fonctionner à l’intérieur des prisons ainsi qu’à tout travail organisé par des prisons à gestion privée.

Se référant également aux explications fournies aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, la commission souligne, une nouvelle fois, que le travail des prisonniers pour des entreprises privées ne peut être compatible avec l’interdiction explicite prévue par la convention que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les prisonniers acceptent volontairement un travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a estimé que, dans ce contexte de captivité, il est nécessaire d’obtenir des prisonniers un consentement formel au travail lorsque ce dernier est exécuté pour le compte d’entreprises privées dans les prisons gérées par l’Etat ou pour les prisons à gestion privée, et que ce consentement devait être donné par écrit. En outre, dans la mesure où ce consentement formel est obtenu dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un consentement libre et éclairé. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, ce qui comprend le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail.

S’agissant du caractère volontaire du travail, la commission a précédemment noté que, dans les prisons à gestion privée de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et d’Australie-Méridionale, il semble que le consentement formel au travail n’est jusqu’à présent pas exigé des détenus. Elle note, cependant, que le gouvernement confirme son indication antérieure selon laquelle, en Nouvelle-Galles du Sud, l’emploi de prisonniers dans les établissements pénitentiaires (y compris le Junee Correctional Centre, seul établissement à gestion privée) revêt un caractère volontaire et aucun cas de travail forcé n’a été enregistré. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’en Australie-Méridionale, où le travail pénitentiaire est obligatoire, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (art. 29(1) de la loi de 1982 sur les Services pénitentiaires, section 6), les détenus à la prison de Mt Gambier (la seule prison à gestion privée de l’Australie-Méridionale) présentent une demande écrite pour participer aux programmes de travail.

La commission a pris note des indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles au Queensland les prisonniers ne sont pas forcés de participer aux activités professionnelles approuvées: bien que le consentement formel des prisonniers ne soit pas requis, le programme de travail dépend de l’initiative volontaire et le fait pour un prisonnier de refuser de participer à un tel programme n’a aucune incidence négative pour lui. En ce qui concerne l’Australie-Occidentale, où la législation exige des prisonniers qu’ils travaillent (art. 95(4) de la loi sur les prisons, dans sa teneur modifiée en 2006), le gouvernement indique que la disposition pertinente n’a pas été appliquée, et que les prisonniers ne sont pas obligés de participer aux programmes de travail (même dans les prisons à gestion privée, comme la prison Acacia), même s’ils sont encouragés à le faire.

Tout en prenant note des indications susmentionnées au sujet de l’évolution positive dans l’application pratique de la législation en vigueur dans plusieurs Etats, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises pour garantir qu’un consentement librement donné et éclairé est exigé pour permettre le travail de prisonniers dans les prisons à gestion privée, ainsi que tout travail de prisonniers au profit de compagnies privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison, et qu’un tel consentement est exempt de la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, telle que la perte de privilèges ou une évaluation défavorable du comportement prise en compte en vue de la réduction de la peine. Par ailleurs, dans un contexte de privation de liberté, n’ayant pas d’autres possibilités d’accès au marché libre du travail, un tel consentement «libre» et «éclairé» a besoin d’être authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, telles que des niveaux de rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), sécurité sociale et sécurité et santé au travail.

Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans tous les Etats, aussi bien dans la législation que dans la pratique, pour accorder aux prisonniers travaillant dans des installations à gestion privée et aux autres prisonniers travaillant au profit d’entreprises privées un statut légal avec des droits et des conditions d’emploi qui soient compatibles avec cet instrument fondamental des droits de l’homme, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

En ce qui concerne les Etats dans lesquels, d’après le rapport, les prisonniers ne sont pas obligés de participer à un programme de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique les prisonniers donnent un consentement éclairé pour travailler dans les entreprises privées, quelles mesures sont prises pour s’assurer que ce consentement est donné librement et quels sont les recours dont disposerait le prisonnier qui alléguerait que son contentement n’a pas été donné librement.

Prière également de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de la recommandation du Recueil de directives pratiques de l’Association australasienne des secteurs qui emploient des prisonniers, à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport, visant à créer un organisme consultatif indépendant comprenant des représentants des secteurs concernés, des syndicats et de la collectivité, en vue de contrôler la mise en place et le fonctionnement des secteurs qui emploient des prisonniers, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le respect de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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