National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 72 du Code du travail, qui n’est pas pleinement compatible avec les articles 7 et 8 de la convention en ce qu’il prévoit que le travail accompli un jour de repos hebdomadaire peut être compensé selon l’accord des parties soit par l’attribution, soit d’un autre jour de repos, soit d’une rémunération supplémentaire au taux double du salaire normal, la commission rappelle que la convention prescrit dans tous les cas de dérogation temporaire ou permanente au régime normal de repos hebdomadaire une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à ces prescriptions de la convention.
En outre, la commission note que le Code du travail ne fixe apparemment pas les délais dans lesquels le repos compensatoire doit être pris et ne précise pas non plus si ce repos doit être ininterrompu. Elle rappelle que, à défaut de règles précises en la matière, le repos compensatoire risque d’être indûment reporté ou fragmenté en courtes périodes. Elle signale en ce sens que le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, indique que les régimes spéciaux devraient être établis de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples précisions quant aux modalités selon lesquelles le repos compensatoire est appliqué dans la pratique, et de préciser si des règles ont été instaurées, à ce jour, concernant la périodicité et la continuité de ce repos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur les régimes de repos hebdomadaire, etc.