National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information en réponse à ses précédents commentaires et se borne, pour la quatrième année consécutive, à réitérer les informations précédemment fournies. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications concrètes concernant les points sur lesquels elle formule des commentaires depuis plusieurs années.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 209 du Code du travail ainsi qu’aux articles 9 et 10 du décret no 56/PR-MTJS-TMOPS du 8 février 1969 – lesquels prévoient des dérogations au régime du repos hebdomadaire sans attribution de repos compensatoire –, la commission attire, encore une fois, l’attention du gouvernement sur l’article 5 de la convention, qui prévoit que des repos compensatoires doivent, dans la mesure du possible, être accordés en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. L’octroi d’une compensation en espèces ou sous forme de rémunération majorée des heures de travail effectuées pendant un jour de repos hebdomadaire ne répond pas à l’objectif de la convention, qui est d’assurer un repos minimum aux travailleurs dans le but de préserver leur santé et de leur donner accès à des activités de loisirs. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir que des périodes de repos compensatoire sont accordées dans ces circonstances, ou d’indiquer les accords ou les usages qui prévalent en la matière pour assurer le respect de la convention.
Par ailleurs, s’agissant des personnes travaillant dans l’industrie du pétrole – lesquelles ont droit à deux semaines de repos au terme de quatre semaines de travail ininterrompues –, la commission souligne que, bien que la convention ne fixe pas de délai pour l’attribution du repos compensatoire, le respect de l’esprit de la convention requiert qu’il soit consenti dans un délai raisonnablement court. Dans le cas contraire, il risquerait en effet de perdre toute sa signification.
Article 7. Information sur la mise en œuvre. La commission comprend les difficultés auxquelles le gouvernement se heurte dans le domaine de l’inspection du travail et qui l’empêchent de fournir les informations précédemment demandées concernant l’application effective de l’article 17 du décret no 56/PR-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif à l’information des travailleurs au sujet des modalités du repos hebdomadaire (article 7). La commission espère cependant que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir ces informations et le prie de transmettre toute autre information disponible qui permettrait à la commission d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite donc le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.