ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Islas Feroe

Otros comentarios sobre C014

Solicitud directa
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2005
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle rappelle donc ses commentaires antérieurs dans lesquels elle était d’avis que l’article 45(1), (2), de la loi no 70 de 2000 sur l’environnement du travail prévoit des exceptions au principe du repos hebdomadaire du dimanche formulées de manière tellement large qu’elles peuvent conduire à des abus. En effet, la loi en question prévoit des exceptions au repos hebdomadaire sur la base de l’approbation de l’autorité de l’environnement du travail lorsque le travail ne peut être retardé en raison de sa nature ou que des conditions de travail spéciales rendent les exceptions acceptables, et même en l’absence de toute approbation préalable, lorsqu’il est établi qu’il est impossible d’obtenir dans les délais l’approbation requise. Tout en notant, comme prescrit par cet article de la convention, que, lorsque des exceptions totales ou partielles sont autorisées, il faut tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment, en pratique, l’autorité tripartite de l’environnement du travail applique les dispositions pertinentes de manière à éviter tout risque d’abus. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 45(4) de la loi sur l’environnement de travail, le ministre peut déroger à la règle des jours de repos de 24 heures dans certains domaines de compétence ou dans des disciplines particulières lorsque des circonstances spéciales l’exigent. La commission demande au gouvernement à ce propos d’indiquer si des décisions dans ce sens ont déjà été prises et, si c’est le cas, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées. La commission saurait aussi gré au gouvernement de recevoir une copie de la loi no 70/2000.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 43(2) de la loi sur l’environnement du travail, le repos compensatoire devant être accordé dans un délai d’une semaine semble se limiter au cas où c’est le congé régulier du dimanche qui n’a pas été pris, ce qui ne couvre donc pas les exceptions occasionnelles ou temporaires autorisées, conformément aux articles 44 et 45 de la loi en question. La commission rappelle à ce propos qu’il est nécessaire d’établir une disposition prévoyant, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire pour toutes suspensions ou diminutions qui touchent le repos hebdomadaire des travailleurs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.

Article 7. Affichage. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur l’environnement du travail ne comporte aucune disposition donnant effet à la prescription spécifique établie dans cet article de la convention. La commission rappelle l’obligation pour l’employeur de faire connaître les jours du repos hebdomadaire soit au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail soit au moyen d’un registre établi conformément à un mode approuvé par le gouvernement selon que la période de repos est accordée collectivement ou non à l’ensemble du personnel. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs soient tenus dûment informés des dispositions sur le repos hebdomadaire qui leur sont applicables.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pratiquement jamais fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, les rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, des extraits pertinents des rapports annuels de l’autorité de l’environnement du travail, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer