National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Sanction à l’égard de personnes exprimant certaines opinions politiques. Dans sa demande directe précédente, la commission s’est référée aux dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d’imposer des peines de prison dans des cas relevant du champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse), 134 (troubles ou perturbations à l’ordre public) qui prévoient des peines d’emprisonnement pour l’expression d’opinions politiques ou l’opposition à l’ordre politique établi. Les peines privatives de liberté sont assorties de l’obligation de travailler, en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal, en particulier sur le nombre de condamnations prononcées ainsi que copie des jugements correspondants, afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, en application de l’article 132 (association délictueuse), 11 personnes en 2005, 28 en 2006 et 14 en 2007 ont été jugées et une condamnation a été prononcée. Le gouvernement précise que l’association délictueuse est l’un des délits pour lesquels ces personnes étaient inculpées.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des sentences prononcées afin qu’elle puisse déterminer la portée des dispositions susmentionnées. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que ne soient pas infligées des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui expriment des opinions politiques.