National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note du fait que le motif de la grossesse a été inclus dans l’interdiction de la discrimination figurant à l’article 2 de la loi sur l’emploi (égalité des chances), 5748-1988 qui, telle qu’amendée, prévoit qu’un employeur ne doit pas faire de discrimination dans l’emploi et la profession entre des salariés ou entre des demandeurs d’emploi en fondant cette discrimination sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’état marital, la grossesse, le statut de parent, l’âge, la race, la religion, la nationalité, le pays d’origine, l’opinion, le parti politique ou la durée du service militaire de réserve. La commission note que d’autres modifications de la loi prévoient la création de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, relevant du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Cette commission, qui doit être dirigée par un commissaire national à l’égalité des chances dans l’emploi, fonctionne par le biais de trois bureaux de district dirigés par des commissaires régionaux. Le vaste mandat qui lui est attribué dans le but de promouvoir la reconnaissance et l’exercice des droits au titre de la législation sur l’égalité dans l’emploi comprend les tâches suivantes: sensibilisation du public; collaboration avec d’autres organismes et d’autres personnes concernées, y compris les travailleurs et les employeurs; recherche et collecte de l’information; interventions dans les procédures juridiques; et gestion des plaintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi en matière de discrimination fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation, notamment des informations sur le nombre de plaintes reçues et la façon dont elles ont été réglées. A cet égard, prière de préciser si des plaintes ont été reçues de travailleurs migrants, y compris de ceux qui proviennent des territoires occupés de la Palestine. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination en vertu de la loi qui ont été traités par les tribunaux ou par les inspecteurs du travail.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, d’ascendance nationale ou de religion. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’égalité de chances et de traitement des Israélo-arabes, la commission reste très préoccupée par le nombre d’hommes et de femmes israélo-arabes, groupe qui représente aujourd’hui plus de 20 pour cent de la population, qui restent défavorisés en matière d’emploi. Les données fournies par le gouvernement pour 2006 indiquent que le taux d’emploi des arabes était de 40,6 pour cent, alors qu’il était de 65,9 pour cent pour les Juifs (de 18 à 65 ans). Aucune amélioration significative du taux d’emploi de la population arabe n’a été constatée depuis 2000. Selon les données du Bureau central des statistiques (CBS) pour 2007, le taux de chômage des Arabes était de 12,1 pour cent (9,6 pour cent pour les hommes et 15,1 pour cent pour les femmes), et de 6,8 pour cent pour les Juifs (6,2 pour cent pour les hommes et 7,4 pour cent pour les femmes). En 2006, la moyenne des revenus mensuels brute pour les Arabes était de 4 915 NIS, comparée à 7 454 NIS pour les Juifs. La situation défavorable des Arabes sur le marché du travail se traduit également par un fort taux de pauvreté parmi les familles arabes. Selon l’Institut national de l’assurance, le taux de pauvreté parmi les familles non juives était de 54 pour cent en 2006, alors qu’il était de 14,7 pour cent parmi les familles juives.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme de subventions en faveur de l’emploi, mis en œuvre depuis 2005 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, a facilité la création de nouveaux emplois destinés aux membres du «secteur minoritaire». En 2007, le gouvernement a créé l’Autorité pour le développement économique des secteurs arabe, druze et circassien. En ce qui concerne l’accès à l’emploi dans la fonction publique, la commission note que l’article 15A de la loi sur la fonction publique (nominations) prévoit une représentation suffisante des membres de la population arabe, druze et circassienne dans la fonction publique. En février 2004, le gouvernement a décidé que, d’ici à 2007, la population arabe, druze et circassienne constituerait 8 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, le chiffre atteignant 10 pour cent d’ici à 2009 (CERD/C/471/Add.2, 1er sept. 2005, paragr. 229). Un programme d’action positive existe également pour assurer la représentation de ces groupes dans les sociétés appartenant à l’Etat.
La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer et de promouvoir la pleine égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession des Israélo-arabes dans le secteur public comme dans le secteur privé, une attention particulière devant être portée à la création de nouvelles opportunités pour les femmes israélo-arabes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et complètes sur les mesures prises à cette fin par les divers organismes gouvernementaux responsables, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces mesures, en fournissant notamment des informations sur les points suivants:
i) données statistiques, ventilées par sexe, sur l’évolution de la participation de la main-d’œuvre israélo-arabe, sa représentation dans les différentes professions et les différentes industries, et les taux d’emploi des hommes et des femmes israélo-arabes en fonction de leur niveau d’éducation;
ii) les progrès accomplis en vue d’assurer la représentation proportionnelle des hommes et des femmes des populations arabes, bédouines, druzes et circassiennes dans la fonction publique, notamment des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes provenant de ces groupes dans les différents domaines et les différents échelons de la fonction publique;
iii) les activités de la commission pour l’égalité des chances dans l’emploi dans la lutte contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession, en particulier dans le cadre de la sélection et du recrutement des hommes et des femmes israélo-arabes, fondée sur la race, la religion ou l’ascendance nationale, et des informations sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.