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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Belarús (Ratificación : 1968)

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Solicitud directa
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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires au repos hebdomadaire. La commission note que l’article 142 du Code du travail (loi no 296-3 du 26 juillet 1999 telle que modifiée en dernier lieu par la loi no 299-3 du 24 décembre 2007) prévoit la possibilité de travailler le jour du repos hebdomadaire à la demande de l’employeur et avec l’accord du travailleur. La commission souhaite rappeler que l’article 8, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’instauration de dérogations temporaires au repos hebdomadaire que dans des circonstances énumérées de façon exhaustive (cas d’accident, force majeure, travaux urgents aux installations, surcroît extraordinaire de travail, risque de perte de marchandises périssables). Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré en droit et en pratique que les cas justifiant le recours aux dérogations temporaires ne dépassent pas les conditions strictes prévues par l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le travail le jour du repos hebdomadaire peut, en application de l’article 146 du Code du travail, être compensé par un autre jour de repos ou une majoration du salaire. La commission tient à souligner que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, l’application de dérogations temporaires ne prive pas le travailleur du bénéfice d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures. Elle souligne à nouveau que le repos compensatoire se justifie par la nécessité de protéger la santé et le bien-être du salarié et que, par conséquent, une indemnité pécuniaire peut être versée en plus, et non en lieu et place, du repos compensatoire requis. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les amendements au Code du travail nécessaires afin de garantir un repos compensatoire de vingt-quatre heures au minimum à tout travailleur soumis à une dérogation temporaire au repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail. Elle prend également note des statistiques jointes au rapport qui recensent 4 millions de travailleurs, dont 400 000 dans les secteurs du commerce et de l’alimentaire. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été constatées et les sanctions imposées, etc.

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