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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Belice (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, en vertu duquel une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du règlement des prisons,) peut être infligée à toute personne employée par le gouvernement, une autorité municipale ou un employeur assurant des services d’approvisionnement en électricité ou en eau, de liaisons ferroviaires, de santé, d’assistance sanitaire ou médicale ou de communications ou tout autre service, qui pourrait avoir été déclaré d’utilité publique par le gouverneur, lorsque, volontairement et dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire que la conséquence probable de cette rupture engendrera un tort ou un danger ou un inconvénient grave pour la collectivité. La commission a également noté que l’article 2 de la loi no 92 de 1981 sur le règlement des conflits dans les services essentiels avait déclaré services essentiels le service national du feu, les services postaux, les services monétaires et financiers (banques, trésor public, autorité monétaire), les aéroports (aviation civile et services de sécurité des aéroports) et l’autorité portuaire (services des pilotes et de la sécurité) et que l’instrument no 51 de 1988 avait déclaré service essentiel le régime de sécurité sociale administré par le service de la sécurité sociale.

La commission a souligné que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle a noté que sont mentionnés à l’article 35(2) de la loi sur les syndicats, non seulement l’atteinte à l’intégrité physique ou le danger mais également l’éventualité d’inconvénients graves pour la collectivité, et que cet article s’applique non seulement aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans l’ensemble ou dans une partie de la population), mais encore à d’autres tels que la plupart des services placés sous l’autorité du gouvernement ou d’une municipalité et la plupart des services bancaires, postaux et de transport.

La commission a relevé dans le dernier rapport du gouvernement que l’article 35(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié. Ayant noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses précédents rapports qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été infligée au titre de cet article, la commission exprime néanmoins le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour aligner l’article 35(2) de la loi sur les syndicats sur la convention et la pratique indiquée, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout sont possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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