National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de l’article 159(1) du Code pénal, en vertu duquel un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante, encourt une peine d’emprisonnement (qui implique une obligation de travailler en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Le gouvernement indique que l’article 159(1) ne vise que les cas graves de manquement d’un fonctionnaire à ses obligations, comme le fait de compromettre ou faire obstruction à l’accomplissement d’une tâche importante en rapport avec le pouvoir d’autorité et de décision du fonctionnaire. La commission note également les informations concernant l’application de l’article 159(1) dans la pratique, notamment le nombre de peines d’emprisonnement prononcées à ce titre en 2003-2005 et les extraits de deux jugements imposant des peines d’emprisonnement pour des actes constitutifs d’abus d’autorité commis par des fonctionnaires de police.
Ayant pris dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 159(1) du Code pénal est libellé dans des termes particulièrement généraux, assez larges pour pouvoir relever du champ d’application de la convention. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle considère que des peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail (y compris le manquement d’un fonctionnaire à ses obligations) ne peuvent être compatibles avec la convention que si les manquements en question sont de nature à compromettre le fonctionnement de services essentiels ou ont été commis dans l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou bien dans des circonstances ayant mis en danger la vie ou la sécurité des personnes. En revanche, il peut être rappelé s’agissant de discipline du travail, qu’il reste toujours possible sans porter atteinte à la bonne application de la convention de recourir à d’autres sanctions disciplinaires qui ne comportent pas l’obligation de travailler.
La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour que l’article 159(1) de ce code soit modifié de manière à limiter son application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) ou, d’une manière plus générale, à des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes seraient mises en danger. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite disposition dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice pertinente, en précisant les peines imposées.