National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement est actuellement engagé dans un processus de restructuration en profondeur du système de soins de santé et que les textes normatifs faisant l’objet de ses précédents commentaires ont fait l’objet d’une abrogation tacite. La commission note que cette réforme du système de santé s’effectue dans le cadre de la loi no 18.211 du 5 décembre 2007 et a permis la création de l’Assurance nationale de santé et du Fonds national de santé (FONASA). Elle prévoit l’incorporation progressive audit fonds des différents régimes particuliers existants; les travailleuses et les travailleurs demeurant encore exclus du nouveau système continuent pour l’instant de bénéficier des prestations médicales prévues dans le cadre de leurs régimes particuliers. Les catégories de travailleurs intégrées au FONASA optent pour une affiliation aux institutions d’assistance médicale collective (IAMC) agréées ou à l’Administration des services de santé de l’Etat (ASSE). Elle invite par conséquent le gouvernement à la tenir informée de la mise en œuvre du nouveau Système national intégré de santé (SNIS) ayant pour objet de garantir le droit à la santé à l’ensemble des personnes résidant dans le pays.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales de maternité. Dans la mesure où la liste des prestations médicales devant être assurées aux usagers par les prestataires de services de santé doit être établie par le gouvernement, la commission prie celui-ci d’apporter dans son prochain rapport de plus amples informations sur les prestations médicales de maternité garanties dans le cadre du nouveau système de santé, y compris aux travailleuses qui ne totaliseraient pas 300 jours d’affiliation. Prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires aux termes desquelles les prestataires de services de santé agréés dans le cadre du FONASA sont tenus d’assurer, dans tous les cas, des prestations médicales de maternité comprenant, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement ainsi que les soins postnatals et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. Prière d’indiquer également si, et en vertu de quelles dispositions, les travailleuses couvertes par le FONASA sont fondées à se prévaloir de la gratuité des prestations médicales de maternité assurées tant dans le cadre des IAMC que de l’ASSE.
Article 1. Situation des travailleuses du secteur privé affiliées aux instituts parapublics de sécurité sociale. Se référant à son observation de 2005, la commission note l’indication du gouvernement faisant état de la déclaration d’inconstitutionnalité par la Cour suprême de justice de l’article 169 de la loi no 17.556 du 18 septembre 2002, qui avait eu pour effet de priver les travailleuses du secteur privé affiliées aux instituts parapublics de sécurité sociale de la couverture médicale en ce qui concerne les soins dispensés au cours de la grossesse et de l’accouchement, ainsi que des prestations en espèces durant le congé de maternité. Le gouvernement indique que les travailleuses affiliées aux instituts de prévoyance sociale parapublics bénéficient, depuis ladite décision de la Cour suprême, du même régime de protection de la maternité que les travailleuses affiliées à la Banque de prévoyance sociale (régime général). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ladite décision dans son prochain rapport et l’invite à amender la législation concernée de manière à abroger formellement la disposition déclarée inconstitutionnelle.