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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Ghana (Ratificación : 1968)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet de la signification du terme «rétribution» (pay) prévu à l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la notion de «rétribution» (pay) comprend la «rémunération». La commission note par ailleurs que, aux termes de la «loi sur la commission des payes et des salaires équitables, le terme «salaire» comprend les allocations et les prestations de retraite alors que le terme «paye» («wage») désigne l’«argent versé par l’employeur à un travailleur à des intervalles inférieurs à un mois en contrepartie des services rendus» (art. 31). Tout en notant que le gouvernement est en train d’élaborer une nouvelle politique sur la structure unique des échelles de salaires devant être mise en œuvre en 2008, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de cette politique ainsi que des informations au sujet de son application.

Article 2. Rémunération dans le service public. La commission note que, aux termes de la loi relative à la Commission des payes et des salaires équitables, une commission d’examen des plaintes chargée de traiter les plaintes relatives aux salaires et aux payes a été créée. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission des payes et des salaires équitables a été chargée d’appliquer la politique de discrimination positive. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la commission d’examen des plaintes a traité des cas ayant trait à l’égalité de rémunération, et de fournir des informations sur les mesures particulières prises pas la Commission des payes et des salaires équitables pour appliquer la politique de discrimination positive et sur les résultats obtenus dans le cadre de cette politique.

Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que plusieurs conventions collectives comportent des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, en ce qui concerne par exemple certaines prestations en nature. La commission note à cet égard, d’après l’indication du gouvernement, que l’Association des employeurs du Ghana (GEA) et le Congrès des syndicats du Ghana ont sensibilisé leurs membres sur la nécessité d’utiliser un «vocabulaire non sexiste» dans les conventions collectives. Tout en accueillant favorablement ces initiatives, la commission demande au gouvernement de préciser si des directives ont été établies par le gouvernement pour interdire toutes dispositions discriminatoires basées sur le sexe dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des exemples de conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Tout en rappelant l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de tous préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une telle évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Article 4. Collaboration tripartite. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les pouvoirs accordés par l’article 138 de la loi de 2003 sur le travail à la Commission nationale du travail ne couvrent pas expressément la question de l’égalité de rémunération. Cependant, cette commission peut statuer sur les différends comportant des questions relatives à l’égalité de rémunération. La commission encourage le gouvernement, ainsi que les organisations de travailleurs et d’employeurs, à prendre des mesures actives pour promouvoir une meilleure compréhension et application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et notamment dans le cadre de la commission nationale tripartite, et de transmettre des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.

Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été rendue jusqu’à présent au sujet de l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail prévoyant une rétribution égale pour un travail égal. Prière de fournir des informations sur toute décision qui sera prise à l’avenir conformément à l’article 68 de la loi sur le travail par les tribunaux, la Commission nationale du travail, ou tout autre organisme compétent.

Point V. Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre dans les meilleurs délais des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, si possible en fonction de la profession et du secteur.

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