ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Barbados (Ratificación : 1974)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Application du principe au moyen de conventions collectives. En ce qui concerne la fixation du salaire au moyen de conventions collectives sans discrimination fondée sur le sexe, la commission prend note de la communication en date du 19 juin 2008 du Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade (CTUSAB) sur l’application de la convention, que le CTUSAB a soumise au gouvernement. La communication indique que les conventions collectives en vigueur ne prévoient pas de rémunérations différentes pour les hommes et les femmes. Selon le CTUSAB, il est communément admis qu’il ne saurait y avoir de discrimination au motif du sexe. La commission rappelle par ailleurs ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de l’indication de l’Union des travailleurs de la Barbade, à savoir que l’évaluation des emplois était généralement effectuée par des cabinets de conseil, que les principaux critères utilisés étaient le niveau d’instruction, les qualifications, les attributions, les degrés de responsabilité et les conditions de travail et que, étant donné que c’est l’emploi qui est évalué, le sexe n’est pas pris en considération dans l’évaluation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copies de conventions collectives en vigueur dans de nombreux secteurs, y compris les taux de rémunération qu’elles prévoient. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement de l’informer sur les négociations collectives et les évaluations des emplois en précisant les effets sur les taux de rémunération.

Application. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les lieux de travail autres que les magasins, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est en vigueur et son application surveillée par le biais des conventions collectives et par les organisations patronales. La commission note que, selon le CTUSAB, il est difficile de surveiller les zones où il n’y a pas de syndicat en place. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à la mise en œuvre et à l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les zones où il n’y a pas de syndicat en place. La commission demande de nouveau des renseignements plus précis sur la manière dont, concrètement, l’application de ce principe est garantie et surveillée, afin de savoir si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer à cet égard sur les lieux de travail autres que les magasins.

La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera communiqué afin qu’elle l’examine à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions suivantes qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente:

A propos du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, la commission note que l’Union des travailleurs de la Barbade dispose de trois représentants dans ce conseil, qui détermine les salaires pour cette catégorie de travailleurs. Elle note également que, sur la recommandation du Conseil, le gouvernement a retiré des dispositions qui permettaient de fixer le salaire minimum en fonction de l’âge. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les activités du Conseil tripartite des salaires des employés de magasin, en précisant toutes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

La commission prend note de l’information concernant le Bureau des questions de parité entre hommes et femmes, qui est jointe au rapport du gouvernement sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle constate cependant que cette information ne porte pas sur la promotion du principe de l’égalité de rémunération. Dans ces conditions, la commission renouvelle sa précédente demande d’information sur les activités spéciales visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale.

La commission prend note des statistiques indiquant le nombre de travailleurs réguliers du secteur sucrier (plantations et usines), fournies par le gouvernement pour les années 2000-2002. Il ressort de ces statistiques que le nombre de femmes travaillant dans ce secteur a sensiblement diminué au cours de la période étudiée. La commission regrette toutefois que les statistiques fournies ne contiennent aucune indication sur les différentes catégories salariales du secteur des plantations, et renouvelle donc sa demande de statistiques actualisées faisant apparaître non seulement le nombre d’hommes et de femmes qui travaillent dans les plantations mais également les différentes catégories salariales.

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’information sur la question de l’accès des femmes aux postes des tranches salariales supérieures, dont le nombre représente environ la moitié de celui des hommes. Elle renouvelle donc sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur les taux de rémunération et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux postes qui offrent une rémunération élevée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer