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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Albania (Ratificación : 1957)

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La commission rappelle les observations de la Confédération des syndicats albanais (CTUA) du 30 septembre 2004, qui font état de disparités entre hommes et femmes en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, dans le secteur public et le secteur privé. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, notamment dans les branches économiques où les femmes sont majoritaires. Prière également de communiquer des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes, ventilées par secteur, niveau d’éducation et catégorie professionnelle.

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération en droit et en pratique. La commission note que, en vertu de l’article 115 4) du Code du travail, en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, l’employé a droit au paiement d’une rémunération comprenant l’ensemble des avantages dont bénéficient les employés de l’autre sexe. De même, la commission note que, en vertu de la loi de 2004 sur l’égalité hommes/femmes dans la société, le non-respect, par l’employeur, du principe de l’égalité de rémunération est considéré comme un acte discriminatoire qui doit être sanctionné, conformément à l’article 16 de la loi. Ce dernier prévoit des sanctions disciplinaires, civiles et administratives ou pénales en cas d’infractions à ses dispositions. La commission note aussi que les victimes d’actes discriminatoires peuvent porter plainte auprès de l’avocat de la population (Ombudsman). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application de l’article 115 4) du Code du travail et de l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre dans la société qui concernent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les affaires relatives au principe de la convention portées devant l’avocat de la population et sur la suite qui leur a été donnée.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est repris régulièrement dans les conventions collectives. Toutefois, dans son rapport, lorsqu’il mentionne l’accord signé par le ministère de l’Education et des Sciences, la Fédération des syndicats de l’éducation et des sciences d’Albanie (FSASH) et le Syndicat indépendant de l’éducation d’Albanie (SPASH), le gouvernement parle d’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission rappelle que la convention, même si elle couvre le principe essentiel de l’égalité de rémunération pour un travail égal, assure aussi l’égalité de rémunération entre les travailleurs qui accomplissent des travaux de nature complètement différente mais qui ont néanmoins la même valeur, dans la même entreprise ou non. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la portée de la convention collective signée par le ministère de l’Education et des Sciences, la FSASH et le SPASH, d’en transmettre copie et de communiquer copie d’autres conventions collectives pertinentes.

Rappelant que l’article 4 du Code du travail exclut de son champ d’application les personnes dont l’emploi est réglementé par d’autres textes de loi, la commission demande à nouveau des informations indiquant si la loi no 7503 de 1998 sur le statut des membres de l’assemblée du peuple et la loi no 7800 de 1994 sur les juristes, les conseils, les procureurs et les enquêteurs contiennent des dispositions concernant la rémunération des emplois couverts par ces lois et prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de ces lois. Elle lui demande aussi d’indiquer les règlements sur la structure des salaires dans la fonction publique pris en application de l’article 18 de la loi no 8549 de 1999 sur le statut des fonctionnaires.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que, en vertu de l’article 4 de la loi de 2004 sur l’égalité hommes/femmes dans la société, l’employeur est tenu de s’assurer que ses travailleurs reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission souligne que, pour que cette disposition s’applique réellement, il est essentiel de promouvoir une évaluation objective des emplois afin d’établir si des emplois différents sont de valeur égale et doivent en conséquence donner lieu à une rémunération égale, conformément aux dispositions de la convention. Renvoyant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque l’on fixe les taux de rémunération, les conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société risquent d’entraîner une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures appropriées pour encourager activement l’élaboration et l’utilisation, en entreprise, de méthodes d’évaluation objective des emplois qui ne sont pas influencées par des préjugés sexistes afin de fixer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la participation des partenaires sociaux aux activités du Conseil national du travail (NLC) en général et à celles des commissions tripartites sur les rémunérations, les pensions et l’égalité des chances en particulier, permet d’assurer la collaboration de ces partenaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les activités menées par ces organes pour donner effet au principe de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux et autres décisions. Notant que les tribunaux nationaux n’ont encore rendu aucune décision sur l’application du principe de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre toute mesure nécessaire pour faire connaître le concept de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par le public et pour informer les travailleurs sur leur droit à l’égalité de rémunération et sur les recours dont ils disposent pour mettre fin aux violations en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Indications générales sur la manière dont la convention est appliquée. Comme les informations demandées dans la précédente demande directe n’ont pas été communiquées, la commission sollicite à nouveau des informations relatives aux résultats de l’étude sur le travail non rémunéré des femmes dans l’agriculture et au foyer. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur toute activité menée par la Commission interministérielle de l’égalité entre les sexes créée en application de la loi sur l’égalité de genre dans la société et sur le nombre et la nature des violations relevées par l’inspection du travail qui concernent l’application de la convention.

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