National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, comme l’article 92 du Code du travail prévoit que seules sont habilitées à négocier collectivement les organisations les plus représentatives. Elle avait aussi relevé que l’exigence de 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, telle que prévue à l’article 425 du code, était trop élevée et de nature à entraver le développement de la négociation collective, surtout lorsque aucune organisation syndicale ne respecte cette condition. Le gouvernement précise, dans son rapport, que le pourcentage de 35 pour cent du nombre de voix obtenues par les délégués du personnel au sein de l’entreprise paraît raisonnable car il est inférieur à la majorité absolue et à la majorité relative des voix. A cet égard, deux syndicats ayant obtenu 35 pour cent des voix peuvent conclure des conventions collectives, les autres ayant obtenu moins de 35 pour cent peuvent s’intégrer au processus de négociation. De plus, selon le gouvernement, l’exigence de ce pourcentage implique que seuls les syndicats qui recueillent l’adhésion et la confiance des salariés seraient à même de participer à la négociation collective et de défendre légitimement leurs intérêts. La révision à la baisse de ce pourcentage risque, selon le gouvernement, de créer un chevauchement entre les syndicats au sein d’une même entreprise, de multiplier les interlocuteurs et de favoriser les antagonismes au détriment des intérêts des salariés et, en conséquence, de remettre en cause la finalité de ce mécanisme. De plus, le gouvernement précise que les syndicats qui n’ont pas obtenu 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l’entreprise ou de l’établissement peuvent signer des protocoles d’accord et des conventions collectives atypiques qui peuvent créer des droits et des acquis au profit des travailleurs. A cet égard, les partenaires sociaux ont conclu 265 protocoles d’accord en 2007. Tout en prenant note de ces explications qui lui semblent raisonnables, la commission considère néanmoins qu’il serait souhaitable pour la promotion de la négociation collective que le gouvernement prenne des mesures en vue de modifier l’article 425 du Code du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat n’a obtenu 35 pour cent du nombre total des délégués des salariés, les droits de négociation collective ne soient pas refusés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 4 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat jouissent des mêmes droits que les fonctionnaires (est considérée comme fonctionnaire, toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’administration de l’Etat). Tout en rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer précisément si les catégories de personnels visés par l’article 4 du dahir du 24 février 1958, ainsi que les catégories de personnels comme le corps enseignant, l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts, jouissent du droit de négociation collective, et si des négociations ont eu lieu pour ces catégories au cours des dernières années.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 du décret no 2‑57‑1465 du 5 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, les fonctionnaires et agents exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme ne bénéficient pas du droit syndical et, par conséquent, de celui de négocier collectivement. Dans son rapport, le gouvernement précise que la raison pour laquelle les agents et fonctionnaires qui exercent une fonction comportant le droit d’utiliser une arme sont exclus du droit de négociation collective, est qu’ils exercent des fonctions extrêmement importantes (protection du territoire, garde des forêts, intervention lors des sinistres). Selon le gouvernement, le caractère sensible de leur intervention, sa dimension sécuritaire et la nécessité de la continuité du service public justifient que l’exercice du droit syndical, par ces agents et fonctionnaires, ait été jusqu’à présent considéré comme incompatible avec leurs fonctions. Considérant que les fonctionnaires en question ont des charges de sécurité mais ne font pas partie de la police et des membres des forces armées, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective aux organisations représentatives de ces fonctionnaires et agents, pour autant qu’ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou membres de la police ou des forces armées, ces catégories seules pouvant être exclues du champ d’application de la convention.