National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 selon lesquelles le gouvernement représenté au sein du Conseil national consultatif du travail (un organisme tripartite) n’a pas consulté le mouvement ouvrier au sujet de la soumission du projet de loi de 2007 sur les relations professionnelles (modification), lequel limite les droits syndicaux dans le cadre du processus de reconnaissance par l’employeur (c’est-à-dire que les modalités d’organisation du vote à bulletins secrets des travailleurs permettent à l’employeur de manipuler l’effectif de l’unité de négociation aux fins de l’élection, etc.). La commission note que le gouvernement se réfère à la consultation tripartite concernant le projet de loi susvisé; elle demande donc au gouvernement de communiquer des observations détaillées, de manière à lui permettre de vérifier la conformité du projet de loi avec la convention, et de transmettre copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée.
La commission prend note des observations de la CSI réitérant des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du retard important dans le traitement des réclamations des syndicats pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. La commission note, selon le rapport de 2006 du gouvernement, que le retard s’explique principalement par le temps nécessaire pour engager une procédure judiciaire tant par les syndicats que par l’employeur contre une décision du directeur général des syndicats (DGTU) sur les questions de vérification de compétence ou d’affiliation. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi vise à accélérer la reconnaissance des syndicats. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises au sujet des observations de la CSI, compte tenu des dispositions du projet de loi, et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance d’un syndicat ainsi que les conditions exigées pour obtenir cette reconnaissance.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet des observations précédemment faites par la CSI concernant l’inefficacité des tribunaux du travail pour appliquer les dispositions de la convention. Le gouvernement indique que: 1) des efforts sont fournis pour augmenter davantage le nombre de présidents du tribunal du travail qui seront chargés de traiter les affaires dans des domaines spécifiés; 2) le traitement informatisé des affaires, récemment introduit dans le tribunal, aidera le président du tribunal à contrôler de manière plus étroite les affaires qui lui sont soumises; et 3) ce processus est supposé raccourcir les délais dans lesquels les décisions sont rendues. La commission note à ce propos, d’après les commentaires de la CSI, que le gouvernement n’applique pas les sanctions prises contre les employeurs qui s’opposent aux directives des autorités accordant une reconnaissance au syndicat ou qui refusent de se conformer aux injonctions du tribunal du travail de réintégrer les travailleurs licenciés illégalement. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires sur ces questions.
Restrictions en matière de négociation collective à l’égard de certaines catégories de travailleurs. La commission avait demandé instamment au gouvernement d’abroger l’article 15 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui limite le champ d’application des conventions collectives à l’égard des entreprises ayant le statut d’«entreprise pionnière», par exemple dans les campagnes d’élection. La commission note avec satisfaction que l’article 15 de l’IRA a été abrogé à la suite de la modification de la loi susmentionnée.
La commission note, selon la CSI, que 2,6 millions de travailleurs migrants en Malaisie se voient réfuter par la loi le droit de s’organiser ou de présenter une demande d’enregistrement d’un syndicat et de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat. La CSI ajoute que le système d’enregistrement des travailleurs migrants les décourage de faire valoir leurs droits car il accorde aux employeurs tout loisir de licencier les travailleurs pour pratiquement n’importe quel motif. La commission note, selon le gouvernement, que les travailleurs étrangers et nationaux jouissent des mêmes droits; les travailleurs migrants peuvent adhérer à un syndicat mais ne peuvent être élus aux instances dirigeantes d’un syndicat. Rappelant que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, doivent jouir du droit d’élire librement leurs représentants, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’exercice en droit et dans la pratique des droits syndicaux par les travailleurs migrants.
Portée de la négociation collective. La commission avait instamment prié le gouvernement de modifier l’IRA de manière à mettre pleinement son article 13(3), qui comporte des restrictions à la négociation collective en matière de transfert, de licenciement et de réintégration (plusieurs des questions connues sous le nom de «prérogatives internes de la direction»), en conformité avec l’article 4 de la convention. La commission note que le projet de loi susmentionné modifie l’article 13 en ajoutant trois questions devant figurer dans la proposition de convention collective (formation pour améliorer les compétences et les connaissances du travailleur; révision annuelle du système des salaires; et système de rémunération basé sur le rendement). La commission note, selon le gouvernement, que: 1) l’article 13(3) de l’IRA n’est pas destiné à restreindre la négociation collective, mais plutôt à accorder aux employeurs le droit de gérer leur entreprise de la manière la plus efficace possible et de les protéger contre les abus du processus de négociation collective; 2) ces prescriptions ne sont pas absolues et les questions qui les concernent peuvent être portées devant le Département des relations professionnelles et, dans le cas où celui-ci ne parvient à aucun règlement, l’affaire est soumise au tribunal du travail; et 3) dans les questions relatives aux transferts, les parties sont autorisées à discuter les procédures de promotion de caractère général. La commission souligne que l’article 13 de l’IRA restreint l’étendue des sujets négociables. La commission réitère donc que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 250) et prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 13(3) de l’IRA de manière à supprimer les restrictions susmentionnées aux sujets soumis à la négociation collective. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues par le tribunal du travail sur ce point et, dans l’affirmative, d’en transmettre des copies dans son prochain rapport.
Arbitrage obligatoire. La commission note que l’article 26(2) de l’IRA autorise l’arbitrage obligatoire, par le ministre du Travail, de sa propre initiative, même en cas d’échec de la négociation collective. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la possibilité de négociation collective sous les auspices du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que: 1) celui-ci dispose d’organismes, tels que le Conseil paritaire national et la Commission paritaire départementale, pour discuter des différends dans le secteur public et envisager toutes propositions destinées à améliorer les modalités et conditions d’emploi des fonctionnaires; 2) le résultat des consultations relatives au salaire et à la rémunération fait l’objet d’une décision du Comité ministériel sur la désignation et les salaires du personnel du secteur public, laquelle sera soumise au parlement en vue de son adoption; et 3) il maintient sa position de ne pas reconnaître le droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission rappelle que, si le principe de l’autonomie des partenaires à la négociation collective reste valable en ce qui concerne les fonctionnaires couverts par la convention, les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans son application. Ainsi, sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales ou d’établir une «enveloppe» budgétaire globale, dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple, réduction du temps de travail ou autres aménagements, modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération), dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 261 à 264). La commission considère qu’une simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération et d’autres conditions d’emploi.