National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1 et 3 de la convention. Discrimination antisyndicale. 1. Indemnisation en cas d’actes de discrimination antisyndicale et de licenciement abusif. La commission avait noté que, en vertu de l’article 31(6) de la loi no 2821 concernant l’indemnisation en cas de licenciement pour motif antisyndical, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail pour des raisons d’affiliation ou d’activité syndicale, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 de la loi no 4857 sont applicables. Toutefois, l’indemnité accordée à un travailleur en vertu de l’article 18 de la loi no 4857 en cas de licenciement abusif peut être inférieure à celle versée en vertu de l’article 31 de la loi no 2821.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’indemnité versée en application de l’article 21 de la loi no 4857 en cas de licenciement abusif constituant une infraction à l’article 18 de cette loi (en vertu duquel l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail avec le consentement de l’employeur ne constitue pas un motif valable pour mettre fin au contrat) vise à assurer la sécurité de l’emploi. En conséquence, les moyens de réparation prévus (quatre à huit mois de salaire) sont destinés à assurer une indemnisation pour les pertes précédant la réintégration du travailleur, ou, si l’employeur ne réintègre pas le travailleur dans un délai d’un mois, à assurer une indemnisation consistant en une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement. L’indemnisation prévue par la loi no 2821 a pour objectif de compenser tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement. Des sanctions pénales sont envisagées en cas d’infraction à la disposition mentionnée, et une indemnisation est prévue lorsqu’un employeur établit une discrimination entre les travailleurs, ou licencie des travailleurs pour des raisons syndicales. En conséquence, l’indemnité prévue pour chacun des cas ne peut pas être équivalente. La commission prend note de cette information.
2. Révision des amendes prévues aux articles 59(2) (non-réintégration d’un dirigeant syndical) et 59(3) (discrimination antisyndicale lors du recrutement) de la loi no 2821. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour modifier les articles 59(2) et (3) de la loi no 2821 concernant la révision des amendes infligées en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que l’indemnité accordée à un dirigeant syndical qui souhaite retrouver son poste, mais qui n’est pas réintégré pour des raisons antisyndicales, a un effet dissuasif. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi portant modification de la loi no 2821 prévoit que, si un employeur ne réintègre pas un employé qui souhaite retrouver son poste après avoir exercé les fonctions de dirigeant syndical, on considère que le contrat de travail prend fin, et le montant de l’indemnité est calculé sur la base de la durée de l’emploi actif sur le lieu de travail. Le salaire et les autres droits valables d’un travailleur comparables au moment de la cessation d’emploi servent de base de calcul. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour modifier l’article 29 de la loi no 2821.