National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport et de plusieurs communications du gouvernement.
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les cas qui se sont présentés, ces dernières années, dans lesquels deux organisations syndicales prétendaient être les plus représentatives; 2) le critère qu’utilisent les autorités en pratique pour définir le syndicat le plus représentatif; et 3) le nombre de cas dans lesquels la décision de l’autorité administrative a fait l’objet d’un recours en justice, en indiquant les motifs avancés par l’organisation syndicale requérante.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le critère retenu pour définir le syndicat le plus représentatif est le critère concernant le référendum syndical prévu dans le règlement de la loi organique du travail; il indique qu’il n’a pas connaissance d’affaire dans laquelle un recours en justice aurait été formé contre une décision concernant la représentativité des syndicats. La commission relève que le gouvernement n’envoie aucune information concrète concernant les cas où l’autorité du travail aurait dû se prononcer sur la situation de deux organisations prétendant être les plus représentatives.
A cet égard, tenant compte des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles: 1) dans divers secteurs, les processus de négociation collective sont bloqués depuis 2006 (243 conventions collectives ne seraient pas signées et plus de 3 500 n’auraient pas fait l’objet de discussion); et 2) le mécanisme de référendum syndical pourrait constituer une ingérence de l’Etat dans la vie syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels deux organisations syndicales ont prétendu être les plus représentatives, et sur les décisions administratives adoptées par l’autorité du travail en application des dispositions relatives au référendum syndical, et de transmettre le texte de ces dispositions. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CSI concernant l’état de la négociation collective.