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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Nicaragua (Ratificación : 1976)

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  1. 2019

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Article 6 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires afin d’inclure dans sa législation des dispositions interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2003 sur la protection du salaire, dans laquelle elle soulignait (au paragraphe 178) que «des dispositions réglementant les retenues sur les salaires, la saisie du salaire ou l’utilisation d’économats d’entreprise ne couvrent pas tous les moyens par lesquels la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré peut être restreinte: on citera à titre d’exemple les pressions exercées sur des travailleurs pour que ceux-ci cotisent à certaines caisses ou dépensent leurs salaires en certains lieux. De l’avis de la commission, il est donc nécessaire que la législation donnant effet à la convention contienne une disposition expresse interdisant d’une manière générale à l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, comme cela est prévu à l’article 6 de la convention.»

Article 7. Economats. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles certaines entreprises, d’un commun accord avec les organisations syndicales, concluent des accords avec des fournisseurs afin que leurs produits soient vendus aux salariés de ces entreprises à des prix préférentiels. Elle note cependant que de tels accords ne paraissent pas conduire à la constitution d’économats d’entreprise. La commission note par ailleurs que le gouvernement cite le nom de quelques entreprises comptant un économat, sans fournir davantage de précisions à ce sujet. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités de fonctionnement des économats dans les entreprises mentionnées dans son rapport et sur les mesures prises pour assurer qu’aucune contrainte n’est exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services, que les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables et, d’une manière générale, que les économats établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 10. Saisies et cessions. La commission note que, en réponse à sa précédente demande directe sur ce point, le gouvernement se réfère aux articles 89 à 92 du Code du travail. Elle note cependant que, parmi ces dispositions, seul l’article 92 concerne les saisies sur salaire en prévoyant l’insaisissabilité du salaire minimum sauf lorsqu’il s’agit de protéger la famille du travailleur. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le salaire – et non pas seulement le salaire minimum – ne peut faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale et doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) établir les conditions auxquelles et les limites dans lesquelles le montant du salaire excédant le salaire minimum peut faire l’objet d’une saisie; et ii) réglementer la cession volontaire de salaire.

Articles 12, paragraphe 1; et 15 c). Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que l’article 86 du Code du travail fixe les règles concernant notamment les délais dans lesquels les salaires doivent être payés aux ouvriers et aux employés. Elle note que cet article prévoit également que, en cas de retard dans le paiement du salaire, l’employeur doit verser au travailleur un salaire majoré de 10 pour cent par semaine de retard, et ce «pour chacune des deux semaines de travail suivant la première». La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le régime de majoration salariale applicable en cas de retard dans le paiement des salaires et, plus spécifiquement, de préciser la signification des termes «pour chacune des deux semaines de travail suivant la première».

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