ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - México (Ratificación : 1950)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 se référant à: 1) des actes graves de violence et des arrestations arbitraires de syndicalistes; 2) des obstacles à l’affiliation syndicale dans l’industrie électronique suscités par des contrats collectifs de protection et des clauses d’exclusion; 3) le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs n’ayant qu’un contrat de prestations de service ou un autre type de contrat précaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé dans les administrations publiques par la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et par une loi réglementaire de la Constitution. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires à propos des dispositions suivantes:

i)      interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’un même organe de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

ii)     interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (clause d’exclusion en vertu de laquelle ces personnes perdent leur emploi si elles quittent le syndicat) (art. 69 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

iii)    interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat);

iv)    extension des restrictions applicables aux syndicats en général, à l’existence d’une seule et unique Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84 de la loi fédérale des travailleurs au service de l’Etat); et

v)     imposition par voie de législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution).

La commission note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que: 1) s’agissant du point i), le droit des travailleurs au service de l’Etat de se syndiquer librement est garanti par l’article 123, paragraphe B, titre X, de la Constitution, qui fonde le droit des travailleurs de s’associer pour la défense de leurs intérêts communs et de recourir à la grève quand les droits établis par cette disposition sont violés de manière générale et systématique; 2) s’agissant du point ii), le gouvernement réitère une fois de plus que, en application de la décision jurisprudentielle no 43/1999 de la Cour suprême de justice, dans la pratique, le tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage prend acte de la résiliation de l’adhésion des travailleurs à des syndicats et de leur demande d’adhésion à d’autres; 3) récemment, trois «initiatives législatives» relatives à la liberté syndicale ont été présentées (la première consiste en un projet qui réformerait et ajouterait diverses dispositions dans la Constitution politique, la loi fédérale du travail et la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans un sens qui élèverait au rang de droit constitutionnel l’élection des instances dirigeantes des syndicats. La deuxième réformerait d’autres dispositions des articles 68, 69, 71, 72, 78 et 79 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, et la troisième réformerait, ajouterait et supprimerait diverses dispositions de la loi fédérale du travail et de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, favoriserait la pluralité des organisations et irait dans le sens de l’élimination de la clause d’exclusion syndicale).

D’une manière générale, la commission tient à souligner que tout système d’unicité ou de monopole syndical imposé par la loi, directement ou indirectement, s’écarte du principe de libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs énoncé à l’article 2 de la convention. La commission tient à rappeler que, en élaborant la convention no 87, la Conférence internationale du Travail ne s’est pas proposée d’imposer le pluralisme syndical comme ayant un caractère obligatoire, elle s’est limitée à garantir, à tout le moins, la possibilité de fonder diverses organisations. C’est pourquoi il existe une différence fondamentale entre l’existence d’un monopole syndical institué et maintenu par la loi et, d’autre part, la décision volontaire des travailleurs et de leurs syndicats de créer une organisation unique sans que cela résulte de l’application d’une loi adoptée à une telle fin. La commission réitère qu’il n’y a pas nécessairement d’incompatibilité avec la convention dans une législation qui établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, dès lors que cette distinction se limite à la reconnaissance de certains droits (en particulier de la représentativité dans le contexte de la négociation collective ou de la consultation de la part des instances gouvernementales) au syndicat le plus représentatif. Mais la possibilité de faire une telle distinction ne signifie pas, en tout état de cause, que l’on puisse interdire l’existence d’autres syndicats, auxquels des travailleurs intéressés souhaiteraient adhérer. La commission prend note avec intérêt des diverses initiatives parlementaires qui tendent à une harmonisation de la législation par rapport à la convention.

Sur la base de ces considérations, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de modifier les articles 68, 69, 71, 72, 73, 79 et 84 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et l’article 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragraphe B, de l’article 123 de la Constitution, afin de rendre ces dispositions pleinement conformes à la convention et à la décision jurisprudentielle susmentionnée. Elle demande également à être tenue informée par le gouvernement sur l’évolution au parlement des diverses initiatives législatives évoquées, et elle exprime le ferme espoir que toute modification de la législation à intervenir tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis des années.

Article 3.Interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission note que le gouvernement réitère que le tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage applique la jurisprudence no CXXVII/2000 de la Cour suprême de justice, selon laquelle l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat, en interdisant la réélection des dirigeants syndicaux, va à l’encontre de la liberté syndicale établie à l’article 123 de la Constitution, et que ce tribunal entérine, le cas échéant, la réélection de dirigeants d’organisations syndicales lorsque les statuts de ces organisations prévoient qu’il peut en être ainsi. A cet égard, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 75 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat dans le sens indiqué par la jurisprudence de la Cour suprême de justice afin de rendre ladite loi conforme à la convention et à la pratique actuelle.

Interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances directives des syndicats (art. 372, titre II, de la loi fédérale du travail). La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans une observation antérieure, de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi fédérale du travail présenté au Pouvoir législatif sous la forme d’une «initiative de loi» le 12 décembre 2002. La commission note à cet égard que le gouvernement fait savoir que ladite initiative a été transmise pour étude à la Commission de révision le 13 décembre 2007. La commission exprime l’espoir que les modifications à la loi fédérale du travail, y compris la modification de l’article 372, titre II, seront faites dans un très proche avenir, et elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Restriction du droit de grève affectant des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les aspects suivants:

i)      la commission observe que les travailleurs au service de l’Etat – y compris les travailleurs du secteur bancaire – ont le droit de faire grève seulement dans les cas où leurs droits font l’objet de violations générales et systématiques (art. 94, titre 4, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et art. 5 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution). La commission note que, en ce qui concerne le secteur bancaire, le gouvernement signale que la loi portant réglementation du service bancaire et de crédit (à laquelle elle n’avait pas fait référence jusque-là) a été abrogée par la loi sur les institutions de crédit. La commission considère que les travailleurs de l’Etat – catégorie dans laquelle les travailleurs du secteur bancaire sont inclus – qui n’exercent pas de fonction d’autorité au nom de l’Etat devraient pouvoir exercer leur droit de grève également dans les cas qui revêtent une certaine gravité sans pour autant atteindre celle de la violation générale et systématique de leurs droits. Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d’indiquer toute modification de la législation qu’il envisage à cet égard.

        La commission observe par ailleurs que l’article 121 de la loi sur les institutions de crédit, dont il est question au paragraphe précédent, dispose que «la Commission nationale bancaire veillera à ce que […] durant la grève, le nombre indispensable d’agences restent ouvertes et que leurs employés continuent de travailler et de s’acquitter de leurs fonctions». La commission observe à cet égard que la Commission nationale bancaire n’est pas une instance tripartite. Elle rappelle que les organisations de travailleurs doivent pouvoir participer, si elles le désirent, à la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève, au même titre que les employeurs et les autorités publiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et d’indiquer tout fait nouveau.

ii)     La commission observe que le titre II de l’article 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat exige, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’unité de service public concernée. Elle note que le gouvernement signale une fois de plus que le droit de grève des fonctionnaires n’est pas expressément reconnu par la convention et que la commission d’experts a reconnu que la grève peut faire l’objet d’une interdiction générale dans des circonstances exceptionnelles et peut également être réglementée par des dispositions fixant les modalités de l’exercice de ce droit et que, en ce sens, la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat est conforme aux dispositions de la convention. La commission considère à cet égard que, en ce qui concerne les travailleurs qui n’exercent pas de fonction d’autorité au nom de l’Etat, les règles de scrutin et les critères de majorité fixés dans ce cadre ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève en devienne, dans la pratique, très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). Sur la base de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 99, titre II, dans le sens indiqué et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Réquisition. Dans son observation précédente, la commission avait observé que diverses lois relatives aux services publics (loi réglementaire sur le service ferroviaire, loi sur le registre national des véhicules, loi sur les voies de communication générales et règlement intérieur du Secrétariat d’Etat aux communications et aux transports) comportent des dispositions prévoyant la réquisition de personnel dans le cas où l’économie nationale peut se trouver affectée. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le registre national des véhicules a été abrogée par la loi sur le registre public des véhicules du 1er septembre 2004, et que le règlement interne de la Commission fédérale des télécommunications a été remplacé par un nouveau règlement interne en vigueur depuis le 5 janvier 2006. La commission observe que les autres lois et règlements non mentionnés par le gouvernement restent en vigueur. Elle rappelle que la réquisition de travailleurs en cas de grève ne peut être justifiée que pour assurer le fonctionnement de services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 163). En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions qui ne concernent pas des services essentiels au sens strict du terme (comme par exemple la loi réglementaire sur le service ferroviaire, la loi sur les voies de communication générales et le règlement intérieur du Secrétariat d’Etat aux communications et aux transports) et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer