National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’aborde pas les questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente demande directe.
Juridiction fédérale. 1. Statistiques. Notant que le gouvernement ne donne aucune information en réponse à ses commentaires concernant les répercussions que la loi sur les choix en matière d’emploi pourrait avoir sur l’affiliation syndicale (la proportion des salariés syndiqués ayant régulièrement baissée d’août 1986 (45,6 pour cent) à août 2006 (20,3 pour cent), baisse qui touche plus particulièrement le secteur privé (15,2 pour cent de salariés syndiqués, contre 42,6 pour cent dans le secteur public)), la commission exprime l’espoir que les réformes de fond de la législation du travail actuellement en cours entraîneront une inversion de cette tendance. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.
2. Loi de 1996 sur les relations du travail (loi WR). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 798 et 807 de la loi WR, relatifs aux sanctions disciplinaires, dans un sens propre à éviter tout risque d’ingérence de nature à porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission exprime l’espoir que les réformes de la législation du travail actuellement en cours aborderont la nécessité de garantir que les questions d’ordre disciplinaire soient réglées par le jeu des règles ou des règlements élaborés démocratiquement par les syndicats concernés.
Juridictions des Etats. 1. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public.
La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir que toute interdiction du droit de grève – et les sanctions qui s’y rapportent – ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat.
2. Australie-Occidentale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait abordé la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées.
La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées.