National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 17, 18 et 21 e) de la convention. La commission note que les modifications par décret législatif no 8 de 2007 des articles 181 et 182 de la loi no 8 de 1980 sur les relations de travail portent essentiellement sur une majoration des amendes applicables en cas d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de travailleurs migrants, notamment des femmes et des jeunes travailleurs, ainsi que sur les obligations à leur égard en cas de cessation d’activité de l’entreprise. En outre, elle observe que les tableaux statistiques sur les activités des services d’inspection du travail, présentées en fonction de critères variés, ne concernent nullement les dispositions légales relatives aux conditions de travail (salaires, durée du travail, heures supplémentaires, congés, repos hebdomadaire, sécurité et santé au travail, etc.) visées par la convention et relevant pourtant de la compétence des inspecteurs du travail en vertu de la loi susvisée. La commission se voit en conséquence privée de données permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention à cet égard. La commission espère que le renforcement du personnel et des moyens de l’inspection du travail, ainsi que la mise en œuvre des méthodes innovantes d’inspection du travail annoncées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2007, permettra de prendre rapidement des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail exercent les fonctions définies par la convention et la loi no 08/1980 précitée, afin d’assurer en priorité, comme prévu par les articles 2 et 3, paragraphe 1 a), de la convention, le respect des dispositions relatives aux conditions de travail, ainsi que l’inclusion d’informations et statistiques pertinentes dans les rapports d’activité de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 e). Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations précises et détaillées sur la nature de telles mesures ainsi que sur leur mise en œuvre dans la pratique.
Article 5 a). Coopération des organes judiciaires à l’objectif visé par la convention. Parmi les informations au sujet des mesures prises pour favoriser une telle coopération, le gouvernement a mentionné dans son rapport reçu en octobre 2008 des actions de formation organisées avec le ministère public au bénéfice des inspecteurs du travail au sein de l’Institut de formation judiciaire rattaché au ministère de la Justice. La commission relève que le document auquel il se réfère pour illustrer cette coopération concerne des thèmes de formation de base des inspecteurs débutants nécessaires à l’exercice de leur profession (analyse de situation, productivité au travail, travail en équipe, réflexion créative, administration de la police, formation continue et gestion du temps). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le document auquel il s’est référé, concernant la mise en œuvre des pouvoirs légaux exercés par les inspecteurs du travail.
Articles 13, 14, 17, 18 et 21 g). Contrôle et statistiques en matière de sécurité et de santé au travail. Se référant à son observation au sujet des statistiques d’accidents et cas de maladie professionnelle, et de l’arrêté no 408, la commission note que, selon diverses sources, même si les chiffres ne sont pas disponibles, les travailleurs des chantiers de construction et de travaux publics sont soumis à des risques immenses et le taux d’accidents mortels est très élevé. Ces accidents se produiraient non seulement sur les sites de travail mais également lors des trajets et par suite d’insolations. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions, illustrées autant que possible de données chiffrées, en ce qui concerne les activités d’inspection du travail en matière de prévention et de répression des infractions à la législation pertinente. Elle le prie de prendre en tout état de cause des mesures visant à assurer le contrôle par l’inspection du travail de l’application rigoureuse de prescriptions de sécurité au travail (échafaudages, engins roulants et de levage, grues, port de casque, de masque, de chaussures et des vêtements appropriés, durée du travail, exposition au soleil, hydratation etc.). Appelant en outre l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par les Parties I et II de la recommandation no 81 sur les méthodes possibles de prévention et de collaboration avec les employeurs et les travailleurs à cette fin, elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement dans ce sens (dispositions légales, activités et résultats).
Article 16. Fréquence et couverture des visites d’inspection dans les établissements assujettis. Selon les graphiques statistiques pour l’année 2007, sur les visites d’inspection par émirat et par nombre de travailleurs couverts, c’est dans l’Emirat de Dubaï que la main-d’œuvre est la plus nombreuse (4 814 travailleurs); toutefois il représente 15 pour cent du nombre total des visites d’établissements (graphiques nos 61 et 62). Au cours de la même année, plus de la moitié de ces établissements ont été condamnés à une suspension d’activité (graphique no 63), et une levée de suspension a été prononcée au profit de 1 401 d’entre eux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements pour lui permettre de saisir le sens et la portée de ces données, en particulier sur: i) la raison du petit nombre de visites d’inspection dans les établissements situés dans l’Emirat de Dubaï au regard du nombre de travailleurs couverts; ii) le nombre des travailleurs occupés dans les établissements dont l’activité a été suspendue en 2007 dans le même émirat, ainsi que les conséquences de cette suspension sur les droits des travailleurs qui y étaient ou y sont employés.