National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 15 c) de la convention. Confidentialité liée aux plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré, afin que les travailleurs ne soient pas exposés à d’éventuelles représailles de la part de l’employeur, que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle le prie d’indiquer, le cas échéant, les exceptions prévues à cette obligation.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des statistiques des visites d’inspection réalisées ainsi que des permis et licences délivrés par la Direction de la santé et de la sécurité en 2005 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des données sur ces questions et de veiller à ce qu’elles soient incluses à l’avenir dans un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, tel que prescrit par les dispositions susvisées.