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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59) - Gibraltar

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Solicitud directa
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Article 5 de la convention. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’intention du gouvernement d’apporter une modification législative à l’ordonnance sur l’emploi et la formation en y insérant un nouvel article 31A, qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification sera apportée dans un proche avenir pour rendre la législation nationale entièrement conforme à l’article 5, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens.

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