National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période minimum de service ouvrant droit au congé annuel payé. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que, depuis plus de trente ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 129, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit que le droit au congé payé n’est acquis qu’après une période de service de 24, voire 30 mois. A cet égard, la commission note la référence du gouvernement à un nouveau Code du travail qui prendrait en considération les observations de la commission concernant le droit de toute personne à un congé annuel payé dès l’accomplissement d’un an de service continu. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte du nouveau Code du travail auquel il se réfère ou de tout autre texte pertinent qui n’aurait pas été déjà transmis au Bureau.
Article 8. Système de sanctions. Le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la mise en place d’un système de sanctions à l’égard des employeurs n’appliquant pas la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place un système de sanctions conformément à cette disposition de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les nombreuses décisions de justice pertinentes qui sont rendues ne sont pas transmises à l’inspection du travail et les dispositions de la convention ne sont pas entièrement appliquées, en particulier en ce qui concerne les jours de congés par mois de service. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour collecter et communiquer les décisions de justice pertinentes et le prie de transmettre toutes informations d’ordre général qui permettraient d’apprécier l’application pratique de la convention.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de la République centrafricaine, qui prévoit un congé annuel payé de 18 jours ouvrables pour chaque période de douze mois de service effectif, est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 52. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.