National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 a), b) et c) de la convention. Vente et traite d’enfants, et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, ou aux fins d’activités illicites. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 91 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi (loi no 36 de 2007), adoptée le 2 octobre 2007, interdit explicitement:
a) toutes les formes d’esclavage au travail, telles que la vente et la traite d’enfants, la servitude pour dettes ainsi que toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans le cadre d’un conflit armé;
b) l’utilisation, le recrutement ou la traite d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue tels que définis par les traités internationaux pertinents;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Articles 3 d) et 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et identification des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 40(1) du Règlement de 2008 sur les relations d’emploi (administration), un enfant de moins de 18 ans ne doit pas être employé ou ne doit pas être autorisé à être employé dans des situations d’hostilités directes, dans tout travail pour lequel l’enfant a peu de capacités, dans tout travail dangereux pour sa santé ou son développement psychologique, spirituel ou social, et dans un environnement qui le soumet à des lésions physiques, à une torture psychologique, à toute forme de négligence, de torture, à toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant ou qui ne promeut pas sa santé, son respect de lui-même et sa dignité. La commission note également que l’article 95(1) de la loi no 36 de 2007 interdit l’emploi d’enfants à des travaux souterrains dans les mines. Elle note en outre que l’article 95(2) de la loi no 36 de 2007 dispose que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail est interdit ou d’accès restreint parce qu’il est néfaste pour la santé ou qu’il est dangereux ou inapproprié, notamment s’il s’agit de la conduite ou de la surveillance de machines, de la manipulation de substances dangereuses, de la conduite de véhicules à moteur, de travaux physiques pénibles, des soins aux enfants ou encore d’un travail dans des services de sécurité. La commission fait toutefois observer que le ministre du Travail n’a pas dressé de liste de ces emplois ou travaux dangereux. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux considérés comme dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission prie par conséquence le gouvernement de prendre des mesures pour assurer qu’une liste des activités et professions dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans, en application de l’article 95(2) de la loi no 36 de 2007, sera adoptée dans un prochain avenir. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait créé un Comité pour l’élimination du travail des enfants, comprenant des représentants du ministère du Travail et du ministère de la Femme, des Affaires sociales et de la Lutte contre la pauvreté, de la Police nationale et de l’UNICEF, ainsi que des médias et des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir d’autres informations sur le fonctionnement du Comité pour l’élimination du travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de programme d’action en tant que tel, «même si le gouvernement lui-même, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les associations mènent leurs propres actions en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle Fidji est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT-IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet Combattre de l’OIT-IPEC). Elle note que, dans le cas de Fidji, le domaine sur lequel il serait possible d’axer le projet Combattre de l’OIT-IPEC est l’adoption de mesures de grande ampleur contre le travail des enfants et la promotion de l’adoption d’un plan national contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’un plan national contre le travail des enfants et plus particulièrement sur l’efficacité de ce plan national pour faire en sorte que les pires formes de travail des enfants n’aient pas cours et ne puissent pas avoir cours à Fidji.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par le nombre important d’enfants qui n’allaient pas à l’école et risquaient de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle note que, d’après l’aperçu général régional pour la région du Pacifique figurant dans le rapport 2008 de l’UNESCO «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», les taux de scolarisation nets dans l’enseignement primaire ont baissé de trois points de pourcentage à Fidji entre 1999 et 2005. Elle note que le ministère de l’Education a adopté le Plan stratégique (2006-2008) «Education globale de l’enfant pour des îles Fidji pacifiques et prospères», en application duquel le Sommet sur l’éducation, tenu les 31 août et 1er septembre 2005, a abouti à la Déclaration de Suva, qui fixe les grandes orientations pour l’éducation jusqu’en 2015 et définit des priorités en matière de justice sociale, d’intégration sociale et d’égalité des sexes. La commission note également que le projet Combattre de l’OIT-IPEC a pour but, entre autres, d’empêcher les enfants vulnérables de travailler en réduisant la pauvreté et en offrant aux enfants et aux adolescents défavorisés un accès à l’éducation de base et à la formation. La commission réaffirme que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants et encourage donc une fois de plus le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir l’accès de tous les enfants de Fidji à un enseignement primaire gratuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Déclaration de Suva et du Plan stratégique sur la fourniture aux enfants d’une éducation de base gratuite afin de les empêcher de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants effectivement empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants grâce à l’application du projet Combattre de l’OIT-IPEC.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semblait être un grave problème dans le pays. Elle avait également noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 17 et 25), le Comité des droits de l’enfant s’était dit inquiet de constater que la maltraitance – y compris à caractère sexuel – d’enfants n’avait pas suscité de prise de conscience suffisante, que l’on manquait d’informations à ce sujet, et que les dispositions légales de protection en la matière et les ressources afférentes étaient insuffisantes. La commission avait également exprimé des inquiétudes quant à l’insuffisance des mesures de réadaptation des enfants victimes de maltraitance, de sévices sexuels ou d’une exploitation économique, et quant à l’accès limité des victimes à la justice. La commission avait noté que le rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant recommande que les pouvoirs publics fassent en sorte que des conseils prennent en charge tous les enfants victimes d’une telle maltraitance en vue de leur réadaptation, et que ces conseils soient disponibles immédiatement grâce à une liaison directe entre les psychologues de l’enfant et les services de la police et du ministère public. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour contribuer à soustraire aux pires formes de travail les enfants, tels que les enfants des rues qui travaillent dans le tourisme sexuel, et de prendre des initiatives en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion, conformément à la recommandation émise lors du séminaire national. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon un communiqué de presse en date du 7 juin 2007, publié sur le site Web du gouvernement de Fidji (www.fiji.gov.fj), le directeur du Bureau de l’OIT pour le Pacifique-Sud a souligné, le 12 juin 2007, à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, la nécessité de procéder à une enquête pour déterminer le nombre d’enfants qui travaillent à Fidji. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour recouvrer des statistiques permettant de se faire une idée précise de la fréquence du travail des enfants et de ses pires formes à Fidji, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants. La commission prie une fois de plus le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji et, en particulier, de fournir des informations sur la situation au regard de la traite d’enfants et de leur utilisation à des fins d’exploitation sexuelle. La commission demande également au gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études ou d’enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.