ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Malasia (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 17(1) et (2) de la loi de 2001 sur l’enfance ne traitait qu’indirectement la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire ni réprimer explicitement les actes de ce type commis par des personnes autres que les parents de l’enfant, ses tuteurs ou un membre de sa famille élargie. La commission note que, dans ses observations finales du 25 juin 2005, le Comité des droits de l’enfant déplore l’absence de législation spécifique contre les infractions sexuelles commises par le biais de l’Internet, y compris la pornographie enfantine (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 99). Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer qu’il est interdit à quiconque d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence.

Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 32 de la loi de 2001 sur l’enfance punit quiconque entraîne, recrute ou autorise toute personne de moins de 18 ans à se retrouver dans la rue, dans un établissement ou dans tout autre lieu, aux fins de «colportage illégal, de jeux d’argent ou de hasard illégaux, ou autres activités illégales préjudiciables à la santé ou au bien-être de l’enfant». Toutefois, elle avait fait observer qu’aucune disposition ne semblait interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait donc prié le gouvernement de définir l’expression «activités illégales préjudiciables à la santé et au bien-être de l’enfant», au sens de l’article 32. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont interdits, et ce de toute urgence.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition interdisant de confier à des personnes de moins de 18 ans des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait également noté que la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (Emploi) ne contenait pas de liste des types de travail dangereux qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visé à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le paragraphe 3 de la recommandation no 190 serait analysé lors de l’examen de la loi sur les enfants et les adolescents, confié à une commission tripartite ad hoc, après consultation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement mentionne deux interdictions prévues dans la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (Emploi). Les enfants et les adolescents ne doivent pas: i) utiliser des machines ou se trouver à proximité de machines; et ii) effectuer des travaux souterrains. La commission relève que, en vertu de l’article 2(5) de la loi sur les enfants et les adolescents, aucun enfant ou adolescent ne doit exercer – ou être autorisé à exercer – un emploi en contravention avec les dispositions de la loi de 1967 sur les usines et les machines et de la loi de 1949 sur l’électricité, ni d’emploi exigeant un travail souterrain. La commission note que, en vertu de l’article 1A(1) de la loi sur les enfants et les adolescents, un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 14 ans et un adolescent une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans. De plus, la commission relève que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se dit très préoccupé par le nombre élevé de travailleurs migrants employés comme domestiques, y compris des enfants, qui travaillent dans des conditions dangereuses, perturbant leur éducation et nuisant à leur santé ainsi qu’à leur développement physique, psychologique, spirituel, moral ou social (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 91). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en conséquence, ils doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, et ce de toute urgence. Elle le prie aussi de prendre des mesures immédiates pour adopter dans un proche avenir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une liste des types de travaux dangereux, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si le Département de la santé et de la sécurité a localisé des types de travaux dangereux, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention.

Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait noté que la création d’un «conseil de coordination pour la protection des enfants» était prévue à l’article 3 de la loi de 2001 sur l’enfance. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a été créé un conseil de coordination pour la protection des enfants, et qu’il s’agit du principal organe chargé de donner des avis au ministre des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire sur tous les aspects relatifs à la protection de l’enfance. Le conseil donne également des avis sur la direction des équipes de protection de l’enfance dans le pays. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif national pour l’enfance, créé en 2001, fait office de pôle de coordination pour le bien-être et le développement des enfants, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Plan national d’action pour les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le Conseil de coordination pour la protection des enfants et le Conseil consultatif national pour l’enfance afin d’assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que le ministère des Ressources humaines collaborait avec d’autres autorités à l’élaboration d’un plan national d’action pour les enfants. Elle note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 25 juin 2007, un plan national d’action pour les enfants est en cours d’achèvement au ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire, et qu’il sera harmonisé avec la politique nationale de l’enfance (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le Plan national d’action pour les enfants et sur les effets de ce plan pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 32(b), 43 et 48 de la loi de 2001 sur l’enfance et les articles 367, 370 et 372 à 374 du Code pénal prévoyaient des peines d’incarcération et des amendes suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, le recrutement d’un enfant aux fins de mendicité ou d’activités illicites, l’enlèvement d’une personne pour la réduire en esclavage ainsi que l’incitation à la prostitution et l’exploitation de la prostitution d’autrui. La commission note que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé de constater que la mise en application de la convention no 182 de l’OIT demeure faible. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les pays qui ratifient cette convention sont tenus d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par le biais de l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne qui contrevient aux dispositions sur les pires formes de travail des enfants mentionnées plus haut fait l’objet de poursuites, et que des sanctions appropriées sont appliquées. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions en pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions infligées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 25 juin 2007, les taux d’inscription des filles et des garçons dans l’enseignement primaire sont à peu près les mêmes. Toutefois, le comité déplore que, d’après les estimations, 200 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’y vont pas. Il trouve également préoccupantes les disparités qui existent au niveau régional en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire. Par exemple, à Sabah, la proportion d’enfants qui vont jusqu’à la cinquième année d’étude a considérablement baissé. Enfin, le comité déplore qu’un grand nombre d’enfants, en particulier des garçons, abandonnent l’école secondaire (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 73). Etant donné que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour assurer un enseignement de base gratuit et éviter que les enfants n’abandonnent l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur les taux d’inscription et les taux d’abandon scolaires.

Article 7, paragraphe 2 b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport de 2004 de la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) sur la traite des femmes et des enfants, la Malaisie était considérée principalement comme un pays de destination des victimes de la traite, si bien que la majorité des enfants victimes de la traite qui se trouvent en Malaisie sont des filles étrangères. Ce rapport montrait en outre que ces victimes étaient surtout des femmes de plus de 18 ans, mais qu’un certain nombre de filles âgées de 14 à 17 ans auraient été signalées parmi elles. Toujours selon ce rapport, un forum sur la traite des femmes et des enfants transfrontalière et régionale avait été organisé par la SUHAKAM en avril 2004 pour envisager une riposte à la traite qui soit fondée sur une collaboration aux niveaux national et régional. Le but principal de ce forum était de dresser le bilan de la situation et de débattre sur cette base de l’action menée et requise; divers programmes et mesures étaient envisagés.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2005, en collaboration avec d’autres ministères, organismes et organisations non gouvernementales, le ministère des Femmes, de la Famille et du Développement communautaire prend des mesures pour faire face aux problèmes liés à la traite des êtres humains, notamment en créant des foyers pour les femmes et les enfants victimes de la traite et en formant des agents chargés de l’application. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 25 juin 2007, un comité de coordination sur la traite a été créé en juillet 2006 (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 95). De plus, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes a été adopté par le parlement le 24 mai 2007 et publié en juillet 2007. En vertu de cette loi, un conseil de lutte contre la traite des personnes doit être créé; il a notamment pour mission de coordonner l’application de la loi, de formuler un plan national d’action pour prévenir et réprimer la traite des personnes et de veiller à son application, et d’apporter une assistance et une protection aux victimes de la traite. Toutefois, la commission note que, d’après le comité, l’absence de loi et de politique spécifiques pour lutter contre la traite interétatique est très préoccupante (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 95). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets concrets des mesures mentionnées pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite, en précisant les résultats obtenus. Elle le prie aussi d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration des personnes de moins de 18 ans victimes de la traite interétatique et de transmettre des informations sur les progrès réalisés sur ce point.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. La commission avait noté qu’un protocole d’accord entre la Malaisie et la Thaïlande avait été proposé comme première démarche visant à réduire l’afflux de jeunes filles en Malaisie et faciliter l’échange d’informations sur les agissements des trafiquants. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur ce protocole d’accord et sur ses effets pour éliminer la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 25 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant déplore que la Malaisie n’ait pu présenter d’étude sur l’ampleur et la nature du problème des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier à Sabah (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 93). Le comité déplore en outre l’insuffisance de données sur les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation et sur l’exploitation sexuelle des enfants (CRC/C/MYS/CO/1, paragr. 25). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le conseil de lutte contre la traite des personnes, qui doit être créé en application de la loi visant à lutter contre la traite des personnes, rassemblera des données, des informations et des travaux de recherche sur la prévention et la répression de la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer de disposer d’informations suffisantes sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les enfants des rues. Elle le prie à nouveau de lui faire parvenir, dès qu’il disposera de ces informations, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes.

En outre, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que, lors de la révision de la législation nationale, y compris la loi sur les enfants et adolescents, le gouvernement ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès à cet égard, et l’invite à nouveau à envisager de demander l’assistance technique du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer