National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la législation nationale ne contient pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Elle a constaté également que l’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit aux agences de publicité, aux propriétaires de médias ainsi qu’à leurs travailleurs l’utilisation d’enfants aux fins de pornographie infantile, alors que l’article 3 b) de la convention prévoit l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de modification du Code pénal est en cours d’élaboration afin de donner pleinement application à la convention no 182. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de modification du Code pénal sera communiqué au Bureau dès son adoption par l’Assemblé nationale. Elle note que, selon des informations comprises aux rapports d’activités de 2007 sur le projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), la vente et la traite interne et transfrontalière des enfants existe au Nicaragua. De plus, des enfants sont utilisés à des fins de production de matériel pornographique pour leur distribution sur l’Internet. Compte tenu de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que le projet de modification du Code pénal sera adopté prochainement et qu’il donnera effet à l’article 3 a) et b) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal amendé dès qu’il aura été adopté.
Article 3 d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. La commission note avec intérêt l’adoption de l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 du 14 novembre 2006 concernant la liste des travaux dangereux applicable pour le Nicaragua, qui a été élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la société civile, et contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que, selon des statistiques disponibles au Bureau, 60 pour cent des enfants qui travaillent au Nicaragua effectuent leurs activités dans le secteur agricole, branche de l’activité économique dans laquelle les conditions de travail pourraient être dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans. La commission relève que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans comprise dans l’accord ministériel du 14 novembre 2006 comporte des types de travaux dangereux dans le secteur agricole. Etant donné ces statistiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit engagé dans les pires formes de travaux dangereux, que les personnes qui y ont recours soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leurs soient imposées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 du 14 novembre 2006 dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
2. Employés de maison. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme des dispositions concernant les conditions de travail spéciales contenues au Titre VIII du Code du travail, dont le travail comme employé de maison, est en cours d’élaboration et une attention plus grande sera accordée aux filles qui travaillent comme employées de maison. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi. Elle encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer que les enfants de moins de 18 ans, plus particulièrement les petites filles, qui travaillent comme employés de maison n’effectuent pas des travaux dangereux. La commission exprime l’espoir que les travaux d’élaboration du projet de réforme du Titre VIII du Code du travail seront complétés prochainement et que des mesures seront prises en vue de son adoption dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre, par la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI) en collaboration avec l’OIT/IPEC, de programmes d’action dans l’agriculture, la récolte de café, les décharges et espaces publics, les mines et carrières, le travail domestique et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ainsi, plus de 32 000 enfants ou adolescents travailleurs ont reçu une aide directe, dont 80 pour cent se sont arrêtés de travailler et ont été intégrés à l’école ou dans des activités d’éducation ou de formation technique. En outre, 73 000 enfants de 5 à 17 ans ont été empêchés d’entrer sur le marché du travail à un âge précoce.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant les mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’éducation (2001-2015) pour améliorer l’accès à l’éducation, a noté que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de juin 2005 (CRC/C/15/Add.265, paragr. 54 à 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé des informations selon lesquelles, chaque année, environ 850 000 enfants âgés entre 3 et 16 ans ne fréquentent pas l’école en raison, entre autres, du peu de ressources allouées à ce secteur. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le système scolaire. La commission note que, selon les statistiques de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 86 pour cent des filles et 88 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que 46 pour cent des filles et 40 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note également que, selon le rapport final d’évaluation du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs 2001-2005 (Plan stratégique de 2001-2005), un plan spécial d’inscription des enfants à l’école a permis de réinscrire plus de 3 455 garçons et 2 742 filles à l’école primaire en 2005 et plus de 50 000 enfants en 2006. Toutefois, malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire, particulièrement au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire au secondaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants à ces pires formes de travail. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires antérieurs la commission a noté les informations sur les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2003-2008) (Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale (2003-2008)), plus précisément sur le nombre d’enfants soustraits au commerce sexuel et sur leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon les rapports d’évaluation de 2007 sur le Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un plus grand nombre d’enfants seront ciblés au Nicaragua. Ainsi, 1 720 enfants devraient recevoir une aide directe, dont 580 uniquement au Nicaragua, et 18 000 une aide indirecte. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale. Elle le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale (2003-2008), ainsi que sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits à cette pire forme de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à cette pire forme de travail.
2. Travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Nicaragua a signé un mémorandum d’accord avec l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants d’être engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole et de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés à cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à cette pire forme de travail.
Article 8. Coopération internationale. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participants. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment par la collecte et l’échange d’informations et l’assistance, en vue d’identifier, de poursuivre et de condamner les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour coopérer avec les pays participants à ce projet et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants.
2. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. La commission prend bonne note du protocole de procédures de rapatriement des garçons, filles et adolescents victimes de la traite (protocole de procédures de rapatriement des victimes de la traite) adopté par ministère de la Coalition nationale contre la traite des personnes. Elle note que, selon l’article 2 de ce protocole, l’objectif est d’établir les mécanismes de coordination interinstitutionnelle pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement. La commission note également que le protocole de procédures de rapatriement des victimes de la traite s’applique tant aux enfants nicaraguayens victimes de traite vers l’étranger qu’aux enfants étrangers victimes de traite vers le Nicaragua. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole de procédures de rapatriement des victimes de la traite en indiquant notamment le nombre d’enfants nicaraguayens ou étrangers victimes de cette pire forme de travail des enfants qui auront été rapatriés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’Etude nationale sur le travail des enfants de 2005 (ENTIA de 2005), 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le pays. Elle note avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation du Plan stratégique national de 2001-2005 d’octobre 2006, le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Selon ce rapport final d’évaluation, 14 075 enfants ont bénéficié des programmes d’action sur les pires formes de travail des enfants mis en œuvre dans le pays par l’OIT/IPEC. En outre, la commission note les statistiques sur les inspections effectuées en matière d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents communiquées par le gouvernement. De plus, elle note que le ministère public a établi une politique de poursuite pénale prioritaire qui accorde une attention spécifique à la traite des personnes. Selon les indications du gouvernement, cette politique est mise en œuvre par l’unité spécialisée dans les questions de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le département de Managa et, pour le reste du pays, par le Procureur du ministère public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique de poursuite pénale prioritaire, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales imposées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées par type de pires formes de travail des enfants et par sexe.