National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Alinéa c). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, les filles et les adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation à la production, la commercialisation et la publicisation des substances et des objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission a fait observer que l’article 78 du code énonce un droit et non pas une interdiction. En réponse, le gouvernement a indiqué que cette question serait prise en compte lors de l’élaboration du règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement est en cours de validation. La commission exprime le ferme espoir que le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement et qu’il interdira et sanctionnera l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution no 016 CNNA-2008 du 8 mai 2008, qui édicte un règlement sur les travaux dangereux interdits aux adolescents qui peuvent légalement travailler dans le cadre d’une relation d’emploi ou pour leur propre compte. Elle prend particulièrement note que l’article 5 de ce règlement contient une liste très détaillée des travaux interdits aux adolescents âgés de 15 à 18 ans. De plus, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 016 CNNA-2008 du 8 mai 2008 a été adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et divers acteurs intéressés par la question du travail des enfants. La commission prend finalement bonne note que l’article 6 du règlement fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les adolescents employés de maison qui vivent chez leur employeur.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note des divers plans d’action et politiques publiques élaborés par le gouvernement, dont le Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014), le Plan national de développement (2007-2010), l’Agenda social de l’enfance et de l’adolescence et le Plan national d’action pour la promotion de l’emploi juvénile en Equateur. Elle note que ces plans d’action et politiques publiques prévoient la mise en œuvre de mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le rapport final de l’OIT/IPEC sur le Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants de juin 2008, outre le travail des enfants dans l’industrie de la banane, à la récolte de fleurs et l’exploitation sexuelle commerciale et la traite à cette fin, d’autres activités économiques sont devenues prioritaires à la fin du PAD. A cet égard, il convient notamment de mentionner le travail des enfants dans les décharges publiques et dans les rues, et la vente et la traite des enfants à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés, dans le cadre des plans d’action et politiques publiques mentionnés ci-dessus, pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment en ce qui concerne le travail des enfants dans les décharges publiques et dans les rues, et la vente et la traite des enfants à des fins de mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’industrie de la banane et à la récolte de fleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD, lequel s’est terminé en juin 2008. Elle note particulièrement que, au total, pour ces deux secteurs de l’activité économique, 6 232 enfants ont bénéficié du PAD, dont 3 143 filles et 3 089 garçons. S’agissant du travail des enfants dans l’industrie de la banane, 2 384 enfants ont été empêchés d’être engagés et 1 474 enfants ont été retirés de leur travail. En ce qui concerne le travail des enfants à la récolte de fleurs, 1 829 enfants ont été empêchés d’être engagés et 545 enfants ont été retirés de leur travail. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les services reçus par les enfants qui ont bénéficié du PAD, dont la réintégration dans le système scolaire formel ou informel, l’intégration dans une formation professionnelle et l’aide psychologique. Etant donné que le PAD n’est plus opérationnel dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé, afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de ces pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», il existe des disparités dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui concerne les enfants des peuples indigènes. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales sur les 17, 18 et 19e rapports de l’Equateur en août 2008 (CERD(C/ECU/CO/19, paragr. 20), tout en prenant note de l’instauration d’un système d’éducation bilingue dans le pays qui fournit un enseignement aux enfants des peuples indigènes en espagnol et dans leurs propres langues, s’est dit préoccupé du manque de mesures prises pour mettre efficacement en œuvre ce système dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre le projet WIÑARI dont l’objectif est de réintégrer dans le système scolaire formel les enfants des peuples indigènes qui seront soustraits de leur travail. Elle note également que le Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014) prévoit que des mesures seront prises pour notamment aider les enfants des peuples indigènes à intégrer le système éducatif. La commission note en outre que, selon les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) en 2006, des 213 752 enfants âgés de 15 à17 ans travaillant dans des travaux dangereux, 47 444 sont des enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants. La commission constate que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du projet WIÑARI et du Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014), pour garantir que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants auront plus facilement accès au système d’éducation bilingue et diminuer la disparité dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui les concerne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants employés de maison. La commission note que, selon le rapport final de l’OIT/IPEC sur le PAD de juin 2008, à la fin des activités du PAD, il est ressorti que des mesures devraient être prises pour combattre le travail des enfants comme employés de maison. Elle note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une étude sur le travail des enfants employés de maison a été réalisée dans la ville de Quito en 2008. La commission constate que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le travail des enfants comme employés de maison réalisée dans la ville de Quito en 2008.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 sur les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’INEC en 2006. Selon les statistiques de cette enquête, 580 888 garçons, filles et adolescents âgés de 5 à 17 ans effectuaient un travail des enfants à abolir selon la convention. De ce nombre, 213 752 enfants âgés de 15 à 17 ans travaillaient dans les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.