National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 3 de la convention. Libre choix des représentants des travailleurs. Dans son observation de 2005, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) sur la méthode de désignation des représentants des travailleurs au sein du Conseil consultatif du travail (LAB), selon laquelle un représentant des travailleurs est désigné ad personam par le gouvernement, les cinq autres étant élus par les syndicats sans que soit pris en considération le fait qu’il s’agisse ou non du «syndicat le plus représentatif». La commission avait également noté que le gouvernement était prêt à examiner l’opinion de la HKCTU et à revoir la méthode d’élection des membres travailleurs. Dans le rapport reçu en novembre 2007, le gouvernement indique que, suite à un réexamen effectué en 2006, il considère que la méthode actuelle de désignation des représentants au LAB est parfaitement appropriée à la situation locale et conforme à la disposition de la convention, telle qu’elle s’applique à la Région administrative spéciale de Hong-kong. La commission rappelle qu’en mai 1998 le Bureau a reçu une nouvelle notification du gouvernement relative à l’article 3 de la convention, indiquant que les employeurs et les travailleurs sont chacun représentés par six membres au Conseil consultatif du travail. Cinq des représentants des employeurs sont librement désignés par leurs organisations respectives, et cinq représentants des travailleurs sont élus tous les deux ans par les syndicats, par vote à bulletin secret. Les membres restants sont directement désignés par le chef du gouvernement. Dans le rapport reçu en novembre 2007, le gouvernement indique également que les membres du LAB ont été consultés lors du réexamen de la méthode de désignation des représentants au LAB et qu’ils sont arrivés à un accord quant au fait que la méthode d’élection actuelle devrait être maintenue pour le mandat suivant du LAB débutant en 2007. La commission exprime par conséquent l’espoir que dans son prochain rapport le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités de la Commission sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui travaille sous les auspices du LAB, relatives à toutes les questions liées aux normes internationales du travail et couvertes par la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si la HKCTU a été partie prenante aux consultations et au réexamen de la méthode d’élection.