National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi sur le travail no 118/2001 s’appliquait à un contrat de travail et que cette loi paraissait donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission avait rappelé que la convention s’applique non seulement au travail accompli en vertu d’un contrat de travail, mais aussi à tous types d’emploi ou de travail. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’efforce de mettre sur pied, dans un avenir proche, un programme relatif au travail indépendant. La commission veut croire que le programme sur le travail indépendant envisagé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale permettra aux enfants exerçant un travail indépendant de bénéficier de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le programme susmentionné et sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Age de fin de scolarité obligatoire et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention était de 14 ans. Elle avait noté que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Erythrée est de 14 ans. La commission avait en outre noté que l’article 13.1.2(a) de la macropolitique de novembre 1994, élaborée par le gouvernement et soumise au Comité des droits de l’enfant, prévoyait que l’enseignement primaire jusqu’à l’âge de 7 ans serait progressivement étendu à tous mais ne se référait pas à la nature obligatoire de l’enseignement. La commission avait rappelé que la convention prévoit que l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et avait estimé qu’il est important qu’un pays qui ne dispose pas d’un système d’enseignement obligatoire prenne d’urgence des mesures pour combler cette lacune. La commission avait également considéré que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a annoncé une transformation complète du système éducatif dans le Rapport conceptuel de 2002 pour une transformation rapide du système d’enseignement érythréen. D’après ce rapport, selon lequel il est envisagé de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin de l’école primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 14 ans. Selon les informations dont dispose le Bureau, un programme quinquennal d’investissement dans le secteur de l’éducation a été mis au point en 2003 en application du rapport conceptuel et a abouti, en 2005, à la mise en place d’un programme pour le développement de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la réforme du système de l’éducation, et plus particulièrement pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin de l’école primaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum pour le travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait auparavant noté que l’article 9, paragraphe 2, de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit qu’aucun contrat de travail ne peut être exécutoire à l’encontre d’une personne âgée de moins de 18 ans s’il est établi qu’il est préjudiciable aux intérêts de cette personne. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention selon lequel l’âge minimum d’admission à tous types d’emploi ou de travail, qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 69, paragraphe 1, de la loi sur le travail no 118/2001, le ministre peut, par voie de règlement, établir une liste des activités interdites aux jeunes travailleurs, y compris aux apprentis, cette liste devant en particulier inclure le travail dans les docks et les entrepôts, le travail comportant le transport de charges lourdes, le travail lié à des substances chimiques toxiques ou sur les machines dangereuses, le travail souterrain, le travail dans les égouts et les tunnels de creusement. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un règlement a été établi pour veiller à ce que l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans dans une activité susceptible de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité soit interdit. Ce projet de règlement comprend également une liste des lieux de travail dangereux. Le gouvernement indique que, après consultation avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a apporté la touche finale au projet de règlement. La commission prie le gouvernement de produire un exemplaire du règlement sur les travaux dangereux dès que celui-ci aura été adopté.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail no 118/2001, un contrat d’apprentissage doit être établi par écrit et comporter au moins: la formation professionnelle recherchée par l’apprenti; la durée de l’apprentissage; le fait de savoir si un argent de poche doit être versé à l’apprenti. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 38 de la même loi sur le travail, le ministre pouvait établir des règlements en vue de contrôler les conditions de formation des apprentis. La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum obligatoire pour entreprendre un apprentissage est le même que l’âge minimum spécifié pour tous les types d’emploi ou de travail, à savoir 14 ans, comme le stipule l’article 68(1) de la loi sur le travail no 118/2001. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a encore été édicté en application de l’article 38 de la loi sur le travail, mais un règlement sur la formation des apprentis est actuellement envisagé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement relatif à la formation des apprentis et de produire un exemplaire de ce règlement dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 140 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoit que le ministre peut établir des règlements ou des directives concernant les activités des jeunes travailleurs, c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans et de moins de 18 ans (art. 3(3) de la loi sur le travail no 118/2001). La commission avait observé que la législation en vigueur ne semblait pas comporter de dérogation en matière de travail léger pour les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum de 14 ans. Elle avait toutefois pris note de l’indication contenue dans le rapport initial de l’Erythrée, daté du 23 décembre 2002 et soumis au Comité des droits de l’enfant, selon laquelle la Commission de la Constitution avait soumis à discussion la question de la nécessité d’adopter des règlements obligatoires sur le nombre d’heures de travail des enfants (travail léger et travail après l’école) et sur le type de travail qui ne devrait pas être effectué (CRC/C/41/Add.12, paragr. 40, «travail des enfants»). La commission avait rappelé que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prévoit que les lois et règlements nationaux peuvent autoriser des personnes à partir de l’âge de 12 ans à effectuer un travail léger qui ne soit pas: a) susceptible de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission avait également rappelé que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine le travail léger et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant le manque d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les règlements obligatoires déterminant le travail léger et les conditions de l’emploi ou du travail pouvant être exercé par des adolescents âgés de 12 ans et plus.
Article 9, paragraphe 3. Registres que doit tenir l’employeur. La commission avait auparavant noté que l’article 20 de la loi sur le travail no 118/2001 prévoyait les obligations de l’employeur, dont celle de tenir un registre comportant les détails pertinents spécifiés à l’article 10(1). Elle avait également noté que l’article 10(1) de la loi sur le travail ne comportait aucune disposition prévoyant l’indication dans le registre du nom, de l’âge ou de la date de naissance des personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission avait rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, ces registres ou documents devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/elle ou travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée dans un règlement à venir, qui sera adopté en application de l’article 69(1) de la loi sur le travail, relatif au travail dangereux. La commission veut croire que le règlement qui doit être adopté sur les registres des employeurs garantira que ceux-ci soient conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle exprime le ferme espoir que le règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant le manque d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée et notamment, par exemple, des statistiques sur l’emploi des jeunes et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents.