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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) - Marruecos (Ratificación : 1974)

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  1. 2022

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Etablissements couverts par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi régissant les conditions de travail des catégories d’employeurs pouvant être exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 4 est en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

Travail de bureau – Journalistes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail est applicable sans distinction aux travailleurs employés dans des établissements dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. Par ailleurs, elle note que le statut des journalistes professionnels et le décret no 774-85-2 du 4 novembre 1985 réglementant les horaires dans les administrations de l’Etat et des collectivités locales n’étaient pas joints au rapport du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de ces deux textes.

Articles 3, 4 et 6. Limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail – Annualisation du temps de travail. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les motifs pour lesquels l’annualisation du temps de travail est autorisée par le Code du travail. Elle note également que le décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 encadre les régimes d’annualisation du temps de travail en prescrivant la consultation des représentants des salariés ou du comité d’entreprise, la mise en place d’un programme prévisionnel de changement de la durée du travail et le respect d’un délai d’information d’au moins huit jours pour tout changement du programme de répartition de la durée du travail. Elle note à cet égard que l’employeur doit demander l’avis des représentants des salariés ou du comité d’entreprise «s’il y a lieu». La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels cette consultation n’est pas obligatoire. En ce qui concerne le principe même de l’annualisation du temps de travail, la commission rappelle que la règle de base posée par la convention est le respect d’une double limite à la durée du travail, à savoir huit heures par jour et 48 heures par semaine. L’article 4 de la convention, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, permet une répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail à condition que la limite de 10 heures journalières soit respectée. Il ne permet donc pas de répartir la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Enfin, l’article 6 de la convention, qui autorise la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, n’est applicable que dans des cas exceptionnels qui rendent inapplicables les dispositions de la convention sur la durée journalière et hebdomadaire maximale du travail, et ne peut servir de base à une disposition du Code du travail qui permet d’annualiser le temps de travail sans restriction et sous la seule condition de respecter certaines règles de procédure. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour limiter la durée du travail, et plus particulièrement sa durée hebdomadaire, d’une manière conforme aux dispositions de la convention pour les travailleurs soumis à un régime d’annualisation du temps de travail.

Répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 2 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004 fixant les modalités d’application de l’article 184 du Code du travail, l’employeur a la possibilité, lorsqu’il adopte le régime de 44 heures de travail par semaine dans les activités non agricoles, de répartir cette durée de manière inégale sur les jours de la semaine, sous réserve du repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée journalière du travail ne dépasse pas 10 heures en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, comme le prescrit l’article 4 de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Arrêts collectifs du travail. La commission note que l’arrêté viziriel du 15 mars 1937 déterminant les conditions générales d’application du dahir du 18 juin 1936 portant réglementation de la durée du travail, qui avait fait l’objet de commentaires répétés de la commission, a été abrogé par l’article 6 du décret no 2-04-569 du 29 décembre 2004. Elle note par ailleurs que la définition de la force majeure contenue à l’article 269 du dahir du 12 août 1913 portant Code des obligations et contrats, qui correspond à la définition figurant à l’article 5 de la convention, est applicable aux cas de force majeure visés par l’article 189 du Code du travail. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la récupération des heures perdues en cas d’arrêt collectif du travail ne peut être autorisée pendant plus de trente jours par an. Son précédent commentaire portait cependant sur les mesures prises pour assurer que cette récupération se fasse dans un délai raisonnable. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce point.

Article 7, paragraphe 1 c). Dérogations permanentes – Secteurs à caractère purement traditionnel. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les secteurs à caractère purement traditionnel, qui sont exclus du champ d’application du Code du travail et soumis à une loi spéciale en vertu de l’article 4 de ce code, relèvent des dérogations permanentes autorisées par l’article 7, paragraphe 1 c), de la convention pour les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l’importance de la population ou le nombre de personnes occupées rendent inapplicables les limites normales à la durée du travail. Elle note également qu’un projet de loi régissant les relations de travail dans ces secteurs est en cours d’élaboration, en collaboration avec le département de l’artisanat et après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif à l’adoption de ce projet de loi et sur le résultat des consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2 d). Dérogations temporaires – Travaux dans l’intérêt national. La commission note l’adoption du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004 fixant les conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail, qui fixe la procédure à suivre lorsqu’un employeur doit faire face à des travaux d’intérêt national ou à un surcroît exceptionnel de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types de travaux reconnus comme étant d’intérêt national au sens de l’article 196 du Code du travail.

Article 7, paragraphe 3. Prolongation autorisée de la durée du travail – Travaux intermittents ou préparatoires. La commission note que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, la durée du travail des salariés qui effectuent un travail essentiellement intermittent, ou des travaux préparatoires ou complémentaires peut être prolongée dans la limite journalière maximale de 12 heures. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition fixe une limite à la durée journalière du travail et non à la prolongation permise par rapport à la durée normale du travail. Cette prolongation ne peut pas non plus être calculée en tenant compte des autres dispositions du Code du travail, puisque celui-ci ne fixe pas de durée journalière normale du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour réglementer la prolongation de la journée de travail autorisée dans le cadre des dérogations permanentes prévues à l’article 190 du Code du travail.

Travaux d’intérêt national et surcroîts exceptionnels de travail. La commission note que, en vertu de l’article 1 du décret no 2-04-570 du 29 décembre 2004, les entreprises qui doivent faire face à des travaux d’intérêt national peuvent employer leurs salariés au-delà de la durée normale du travail pendant la durée d’exécution des travaux nécessaires, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas 10 heures. Elle note également que, aux termes de l’article 2 du même décret, l’employeur qui doit faire face à un surcroît exceptionnel de travail peut employer ses salariés au-delà de la durée normale de travail, à condition que le total des heures supplémentaires ne dépasse pas 80 heures de travail (100 heures dans certains cas) par an pour chaque salarié. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la prolongation de la durée du travail autorisée par an dans le cadre des travaux d’intérêt national, et par jour dans le cadre des surcroîts exceptionnels de travail.

Article 7, paragraphe 4. Majoration salariale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 201 du Code du travail, relatif à la majoration de salaire pour les heures supplémentaires. Elle croit cependant comprendre que cette disposition n’est pas applicable lorsque les heures supplémentaires sont effectuées pour éviter le dépérissement de certaines matières, en application de l’article 192 du Code. En effet, l’article 193 du Code du travail dispose que les heures de travail effectuées conformément à l’article 192 sont rémunérées «sur la base du salaire afférent à la durée normale du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ce point. Elle rappelle à cet égard que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent en cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, y compris lorsqu’elles sont destinées à prévenir la perte de matières périssables en application de l’article 7, paragraphe 2 b).

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en 2006, les inspecteurs du travail ont relevé 106 infractions à la législation sur la durée du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des informations sur le type d’infractions constatées à la réglementation sur le temps de travail et sur les mesures prises pour y remédier. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, plus particulièrement en ce qui concerne les visites d’inspection, les suites réservées aux procès-verbaux de constat d’infractions établis par les inspecteurs du travail et la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires.

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