National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 1 de la convention. Champ d’application – Travailleurs à domicile et télétravail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui travaillent à domicile ou en un lieu choisi par eux ainsi que ceux qui exercent leurs fonctions en dehors de l’entreprise et au moyen d’outils informatiques ou de télécommunication restent exclus des règles relatives à la limitation de la durée du travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1, paragraphe 3, de la convention prévoit des possibilités d’exclusion précises et limitées, à savoir: i) les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur; ii) les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance publique; iii) les personnes occupant un poste de direction ou de confiance; et iv) les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’assurer que la durée du travail des travailleurs à domicile ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine.
Article 6. Dépassement des limites normales à la durée du travail – Cas exceptionnels. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail a défini un ensemble de critères qui permettent d’éviter, au moment d’établir des systèmes exceptionnels de répartition de la durée du travail et des périodes de repos en vertu de l’article 38, paragraphe 6, du Code du travail, toute décision discrétionnaire et arbitraire. Elle note également l’indication selon laquelle, même dans les cas exceptionnels, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 45 heures. A cet égard, le gouvernement fait référence à un formulaire de demande d’instauration du système exceptionnel. La commission prie le gouvernement de détailler les critères susmentionnés (tout en indiquant la disposition législative ou réglementaire qui prévoit que la limite de 45 heures par semaine s’applique également aux systèmes exceptionnels) et de fournir copie du formulaire de demande d’instauration du système exceptionnel qui n’était pas annexée au rapport du gouvernement.
Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’article 39 du Code du travail relatif au travail en dehors des centres urbains, la commission note les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles le fait que la durée normale du travail soit étalée sur des périodes de deux semaines sans interruption se justifie notamment dans les cas où la distance entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail est si importante que le système ordinaire de répartition de la journée de travail n’est pas applicable et que les travailleurs doivent obligatoirement passer la nuit sur leur lieu de travail. La commission rappelle que la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine ne peut être autorisée que par un règlement de l’autorité publique et à condition que la durée moyenne du travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas 48 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 7. Dérogations temporaires – Employés de commerce. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 20.215 du 10 septembre 2007 qui limite à neuf jours la période durant laquelle la durée normale du travail des employés de commerce peut être prolongée avant la fête de Noël. Cependant, la commission se voit obligée de rappeler que de telles dérogations requièrent l’adoption de règlements après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces règlements doivent préciser la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée non seulement par jour, mais également par année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Ministères et services publics. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les autorités administratives ont eu recours à l’article 60 de la loi no 18.834 et d’indiquer le nombre maximum d’heures établi dans chaque cas.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées en matière de durée du travail et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le projet de loi visant à amender le Code du travail afin d’assurer une plus grande flexibilité en matière de durée de travail. Elle note également que, parmi de nombreux projets de loi en cours d’adoption, se trouve un projet de loi visant à réduire la durée hebdomadaire de travail à 42 heures à partir de janvier 2009. La commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès son adoption.