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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Madagascar (Ratificación : 1960)

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Observación
  1. 2022

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Articles 1 et 3 de la convention.Méthodes de fixation et montant du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption du décret no 2007-246 du 17 mars 2007 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul du salaire minimum d’embauche (SME) et d’ancienneté par catégorie professionnelle qui prévoit  un taux d’augmentation de 12 pour cent et ainsi fixe le salaire minimum d’embauche à 63 542,80 AR (environ 39 dollars des Etats-Unis) par mois pour le secteur non agricole et à 64 440 AR (environ 39,50 dollars des Etats-Unis) par mois pour le secteur agricole. Tout en notant qu’en vertu de l’article 55 du Code du travail le minimum vital pour les travailleurs leur assurant un pouvoir d’achat suffisant doit être pris en considération pour la détermination du niveau des salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant du SME actuellement en vigueur est susceptible d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés. La commission prend également note du décret no 2005-239 du 31 mai 2005 portant création du Conseil national du travail (CNT), et en particulier de ses articles 4 et 6 qui garantissent une représentation égale des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des travailleurs au sein des organes tels que l’assemblée générale et la présidence. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations supplémentaires sur le fonctionnement du CNT en matière de politique salariale, comme par exemple des rapports annuels d’activité ou des copies d’enquêtes sur la situation économique servant comme base pour les consultations visant à l’ajustement périodique du SME.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs qui reçoivent le SME dans 19 entreprises franches. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum (si possible des données ventilées par sexe et âge), de plus amples informations sur l’évolution des taux de salaires par rapport à celle des indices économiques ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées, y compris dans les zones franches industrielles, et d’infractions constatées à la législation relative aux salaires minima.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

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