ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1944)

Otros comentarios sobre C001

Observación
  1. 2008
  2. 2004
  3. 1999
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2008
  5. 2004
  6. 1995
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 2 et 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente observation concernant l’article 206 de la loi organique du travail. Elle relève que cette disposition permet aux employeurs et aux travailleurs de modifier d’un commun accord les limites fixées par cette loi en matière de durée du travail, à condition que des mesures compensatoires soient prévues et que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 44 heures en moyenne sur une période de huit semaines. La commission rappelle à cet égard que la règle de base posée par la convention est le respect d’une double limite à la durée du travail, à savoir huit heures par jour et 48 heures par semaine, et que, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 57), «ces limitations doivent être considérées comme des limites maximales strictes qui ne peuvent être ni modifiées ni supprimées au gré des parties». L’article 2 b) de la convention permet, dans certaines limites, de répartir de manière inégale les heures de travail sur la semaine et non pas de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de huit semaines. En toute hypothèse, un tel arrangement ne peut être prévu que par la loi ou sur la base d’un usage ou d’une convention conclue à cette fin entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, l’article 5 de la convention, qui autorise la répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, n’est applicable que dans des cas exceptionnels qui rendent inapplicables les limites fixées par la convention en matière de durée journalière et hebdomadaire du travail. Cette disposition requiert également la conclusion d’une convention à ce sujet entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et son approbation par les autorités nationales compétentes. La commission se voit donc contrainte de souligner à nouveau que l’article 206 de la loi organique du travail, qui permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période de huit semaines sans restriction et à la seule condition de la conclusion d’un accord à cette fin entre l’employeur et le travailleur concerné, n’est pas conforme à la convention. Compte tenu de l’importance de la limitation de la durée du travail pour assurer la protection de la santé des travailleurs et de la nécessité de protéger ces derniers contre d’éventuels abus, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour amender l’article 206 de la loi organique du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne fait plus référence, dans son dernier rapport, au projet de réforme de la loi organique du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’adoption de ce projet.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer