National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note en outre l’adoption le 4 août 2004 d’un nouveau Code du travail, contenant des dispositions donnant effet en droit aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 18 et 20 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les règlements sur l’inspection étatique du travail adoptés par décret no 149 du 15 mars 1999 sont toujours en vigueur, ou de fournir, dans le cas contraire, copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.
1. Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fonctions d’informations et de conseils techniques aux employeurs. La commission note, d’après le rapport du directeur de l’inspection étatique du travail de décembre 2003, sur la protection du travail, qu’il est prévu la création, avec l’appui du BIT, d’un centre d’information au sein du système d’inspection du travail destiné à la formation des employeurs sur les questions de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet.
2. Article 5. Coopération de l’inspection du travail avec les autres services gouvernementaux, ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note que, suivant l’article 400 du Code du travail, l’inspection étatique du travail exécute ses fonctions en coopération avec d’autres organes publics, tels des organes de l’exécutif, des organes de l’administration locale, et autres organes de contrôle, la justice, ainsi qu’avec des organisations syndicales. Elle note également que, aux termes de l’article 409 du même code, il est confié aux syndicats des fonctions d’inspection dans des domaines de conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les différentes formes de collaboration développées avec les organes publics et judiciaires susmentionnés et d’indiquer les domaines sur lesquels porte cette collaboration. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, copie de tout texte pertinent, de préciser si le règlement no 13-19 du 3 mars 1999 sur l’inspection légale du travail par la Fédération des syndicats du Kirghizistan est toujours en vigueur, de communiquer en tout état de cause tout texte pertinent et de fournir des détails sur les cas et les conditions dans lesquels l’inspection syndicale est mise en mouvement.
3. Prévention des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs d’injonction des inspecteurs à l’encontre des travailleurs. La commission note que les inspecteurs du travail ont le pouvoir, en vertu de l’article 402 du Code du travail, d’ordonner le retrait de son poste de travail d’un travailleur qui ne satisferait pas aux critères de formation requis en matière de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les conséquences pratiques de cette mesure pour le travailleur concerné, notamment au plan de la conservation de son emploi et de ses droits contractuels.
4. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et recherche de leurs causes. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 402 du Code du travail, à effectuer des enquêtes sur les causes des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail est informée des cas d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de préciser l’étendue des pouvoirs d’investigation visés par cette disposition du code et de communiquer des informations sur la manière dont sont exploités les résultats des enquêtes menées.
5. Articles 20 et 21. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail. La commission note que, aux termes de l’article 401 du Code du travail, le Conseil de l’inspection du travail élabore et publie des rapports annuels à caractère général sur l’application de la législation pertinente. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, un tel rapport et de veiller à ce que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 y soient incluses.