National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’allocation de repas accordée pour les repas pris dans des hôtels, des restaurants et des établissements similaires est toujours de 1,5 florin d’Aruba (AWG) (environ 0,8 dollar E.-U.) par jour, comme le prévoit le décret d’Etat (AB 1991 no GT 20). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu de réviser le système de prestations en nature pour l’instant. La commission espère que, dès que l’occasion s’en présentera, le gouvernement examinera la possibilité de modifier l’article 1614T du Code civil, qui permet de payer l’intégralité du salaire en nature en offrant le gîte et le couvert ou en couvrant d’autres besoins.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’autorise pas les retenues à titre de dépôt. Toutefois, la commission croit comprendre que, dans sa teneur actuelle, l’article 1614S du Code civil permet à l’employeur, sur la base d’un accord, d’effectuer une retenue dont le montant maximal équivaut à 10 pour cent du salaire lorsqu’il peut prétendre à des dommages et intérêts à la fin de la relation d’emploi. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires montrant comment l’on peut considérer que cette disposition: i) est conforme au présent article de la convention, qui exclut les retenues effectuées en vertu d’un accord individuel ou du consentement du travailleur, à moins que de telles retenues ne soient expressément prévues dans la législation nationale ou dans des conventions collectives; et ii) tient compte des garanties d’équité prévues au paragraphe 2 de la recommandation no 85 en matière de retenues pour dommage ou perte.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, il n’existe aucune obligation légale, pour l’employeur, de transmettre aux travailleurs des informations spécifiques concernant les retenues sur leur salaire. A cet égard, elle rappelle qu’en vertu de la convention les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées, et que le paragraphe 7 de la recommandation no 85 laisse supposer que les fiches de paie devraient comprendre, entre autres informations sur le salaire, toutes retenues qui pourraient avoir été effectuées, avec indication des raisons et du montant de ces retenues. Elle souhaite aussi attirer l’attention sur le paragraphe 260 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle soulignait que la convention visait à garantir que les travailleurs prennent pleinement connaissance, et si possible à l’avance, de la nature et de l’ampleur de toutes les éventuelles retenues auxquelles leurs salaires pourraient être assujettis. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale est entièrement conforme à la convention sur ce point.
Article 10, paragraphe 2. Limite générale en matière de saisie du salaire. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Comité de réforme de la législation du travail (CMLL) s’est vu remettre une proposition visant à modifier la législation nationale en fixant une limite générale en matière de saisie du salaire. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
Articles 12, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 14. Mode de paiement du salaire. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 1614S du Code civil, mais estime que cet article prévoit seulement le remboursement des sommes versées à titre de dépôt – et non le règlement final des arriérés de salaire – à la fin de la relation d’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des explications supplémentaires indiquant comment il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la convention concernant le règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin (article 12, paragraphe 2); le paiement du salaire les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1); et la communication, aux travailleurs, d’informations sur les conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi (article 14).
Article 16 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention.