National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle soulevait plusieurs questions au titre des articles 3, 5, 7 et 11 de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère simplement à la modification de 2005 de la loi sur la réparation des accidents du travail (adoptée en 1986 par la Chambre des représentants du Zanzibar) et indique qu’une nouvelle loi réglemente maintenant le service national et le service militaire dans des départements spéciaux. Force est à la commission de demander au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises pour rendre la loi sur la réparation des accidents du travail conforme à chacune des dispositions suivantes de la convention, et de communiquer copie des lois ou réglementations récemment adoptées.
Article 3, paragraphe 2, de la convention (lu conjointement avec l’article 2). Travailleurs exclus de l’assurance accident du travail. a) La commission note que l’article 2, paragraphes a) et b), de la loi sur la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application les personnes employées au sein du département spécial et du gouvernement d’union. La commission rappelle que l’article 3 de la convention autorise l’exemption de certaines catégories de travailleurs à condition que ces derniers bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail au moins équivalent à celui prévu par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de réparation qui s’applique aux employés du département spécial et du gouvernement d’union.
b) L’article 2 d) de ladite loi permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi toute catégorie de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les catégories de travailleurs qui ont été exclues en vertu de cette disposition de la loi et, le cas échéant, la protection dont elles bénéficient.
Articles 5 et 7. Versement d’une rente en cas de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. La commission note que les articles 10, 11 et 12 de la loi susmentionnée prévoient le paiement d’indemnités sous forme de capital en cas de décès ou d’incapacité permanente ainsi que dans les situations où la victime nécessite l’assistance constante d’une autre personne. Elle rappelle que les articles 5 et 7 de la convention garantissent le paiement des indemnités sous forme de rente et n’autorisent leur paiement, en tout ou en partie, sous forme de capital qu’à titre exceptionnel lorsque la garantie de l’emploi judicieux de la somme ainsi versée est fournie à l’autorité compétente. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention.
Article 11. Obligation de souscrire une assurance. En vertu des articles 8, paragraphe 1, et 48, paragraphe c), de la loi sur la réparation des accidents du travail, le ministre du Travail peut exiger de tout employeur ou de toute catégorie d’employeurs de souscrire une assurance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les catégories d’employeurs qui ont été soumis à cette obligation de s’assurer.