National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 293(1) du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement «lorsque trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous la forme d’une démission, et qu’ils le font d’un commun accord dans le dessein d’atteindre un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes qui ne sont pas des fonctionnaires publics mais qui exercent un travail lié au service public (art. 297 du Code pénal). La commission avait souligné que l’interdiction de démissionner, telle qu’elle est prévue par les dispositions susmentionnées, à savoir sous peine d’emprisonnement, contraint les personnes visées à continuer de travailler. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’ensemble des lois faisait l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de réforme législative du Roi, et qu’une révision des articles 293 et 297 pourrait être entreprise dans ce contexte, en tenant dûment compte des dispositions de la convention. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet de Code du travail, qui a été soumis pour discussion au parlement.
La commission veut croire que, dans le cadre de cette réforme législative, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle se réfère à ce propos également à ses commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 105, également ratifiée par le Bahreïn.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4 du décret-loi no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense du Bahreïn, l’officier s’engage à servir pendant une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle il n’a pas le droit de démissionner. Aux termes de l’article 123 du décret-loi, l’officier qui présente sa démission n’a pas le droit de quitter le service avant que celle-ci soit acceptée. La commission avait également relevé qu’aux termes des articles 92 et 47(a) du décret-loi no 23 de 1979 régissant le service des soldats, le soldat qui présente sa démission n’est pas en droit de quitter le service avant l’acceptation de celle-ci, sous peine de sanctions disciplinaires imposées par le commandant général ou de sanctions prises par les tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).
Tout en ayant pris note de l’opinion du gouvernement exprimée dans son précédent rapport selon laquelle la longue période de service ininterrompue exigée des officiers peut s’expliquer par le coût élevé de la formation militaire qu’ils reçoivent, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. Ces paragraphes réaffirment que les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées ne peuvent normalement être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service et en tenant également compte de la possibilité d’un remboursement proportionnel du coût de la formation. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 96 de l’étude d’ensemble susmentionnée, les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont à ce titre incompatibles avec la convention.
La commission réitère donc l’espoir que des mesures seront prises pour que les militaires de carrière jouissent pleinement du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis, s’ils en font la demande, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de démissions acceptées ou rejetées, en indiquant notamment les motifs du refus.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi sur l’interdiction de la traite des personnes a été soumis pour examen au parlement. La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la nouvelle loi, aussitôt qu’elle sera adoptée. Se référant également à son observation générale 2000 concernant la traite, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes aux fins de leur exploitation et de transmettre notamment des extraits des rapports, études et enquêtes pertinents, ainsi que les statistiques disponibles.
Communication de textes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute loi ou de tout règlement concernant l’exécution de travaux en cas d’urgence nationale, qui seraient adoptés conformément à l’article 13(c) de la Constitution du 14 février 2002.