National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Tout en notant que le rapport est très succinct, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes conformément au formulaire de rapport, et notamment des informations sur les points particuliers suivants.
2. Article 1 de la convention. Législation. La commission note que la Constitution proclame l’égalité de droits et de devoirs pour tous les individus, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, la race, la religion ou la croyance. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 04‑006/A.V du 10 novembre 2004 (Loi sur le service public) garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que l’article 2 du Code du travail prévoit qu’il est interdit aux employeurs de prendre en considération la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale à l’occasion des décisions qu’ils prennent en matière de recrutement, d’emploi, de formation, de rémunération, de prestations sociales, de distribution des tâches, de mesures disciplinaires et de licenciement. La commission prie le gouvernement de:
a) indiquer les procédures disponibles pour soumettre les plaintes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession conformément à la Constitution;
b) transmettre le texte de la loi sur le service public et indiquer les mesures pratiques prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans le service public;
c) indiquer les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer le respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination et communiquer des informations sur tous les cas de discrimination traités par l’inspection du travail ou les tribunaux.
3. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des préférences existent dans certains secteurs en raison de la nature même du travail; c’est ainsi que les travailleurs portuaires sont exclusivement des hommes. La commission souligne qu’aux termes de la convention les distinctions, exclusions ou préférences ne sont autorisées que si elles sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. De telles exclusions doivent être déterminées de manière objective et tenir compte des capacités individuelles. Cependant, la convention n’autorise pas l’exclusion des femmes de certains postes ou travaux pour la simple raison qu’elles sont des femmes et sont de ce fait confrontées à des stéréotypes négatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les femmes ne soient pas exclues, tant dans la législation que dans la pratique, de certains types de travaux, contrairement au principe de l’égalité.
4. Article 2. Politique nationale. Le gouvernement indique qu’une politique nationale sur l’égalité des genres est en cours d’élaboration et que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter une politique nationale sur l’égalité des genres et les dispositions prises pour veiller à ce qu’une telle politique comporte des mesures destinées à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 2 de la convention le gouvernement est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1 de la convention la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
5. Article 3 b). Promotion de la sensibilisation. La commission souligne l’importance de promouvoir la formation et la sensibilisation en tant que moyens de favoriser une meilleure compréhension et application du principe de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser au principe de l’égalité des groupes ciblés, tels que les inspecteurs du travail, les magistrats et les représentants des travailleurs et des employeurs, et aussi le public dans son ensemble.
6. Article 3 e). Formation professionnelle et services de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il assure l’égalité de chances et de traitement dans la formation et l’orientation professionnelles, ainsi que dans les activités des services de l’emploi, et notamment de placement.
7. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article 120 du Code du travail prévoit que certains types de travaux interdits aux femmes doivent être déterminés par une législation particulière. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs déterminant le travail interdit aux femmes.
8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes dans les différents secteurs, industries et professions, ainsi que leur répartition aux postes de direction.