National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs programmes et le droit des organisations de travailleurs d’exercer le droit de grève devraient être traités à la fois par le projet de loi de modification de la législation du travail et par le projet de loi qui réglemente le droit fondamental à la liberté syndicale. Elle note que, dans son rapport actuel, le gouvernement indique qu’un projet de nouvelle législation du travail a été approuvé par la Commission plénière de l’assemblée législative après avoir tenu compte des points de vue exprimés par la Commission permanente pour la coordination des affaires sociales, qui est un organe consultatif tripartite. Le gouvernement indique en outre que le projet de nouveau système juridique des relations de travail a passé la première étape d’examen article par article par la troisième Commission plénière de l’assemblée législative et qu’une vaste consultation est en cours actuellement auprès des citoyens et des groupes de citoyens. Selon les estimations, celle-ci devrait être achevée fin juillet 2007. L’examen article par article se poursuivra au-delà de la consultation. La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la révision du projet de loi sur le travail, le chapitre concernant le droit d’organisation et de négociation collective a été supprimé, au motif qu’il n’existe pas encore de loi sur les syndicats. De plus, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats (projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats), proposée en juin 2005 par certains membres de l’assemblée législative, donne lieu actuellement à des consultations et à des débats vastes et approfondis parmi les partenaires sociaux, ces derniers suscitant de nombreuses réactions de la part des différents groupes, en particulier en ce qui concerne l’influence qu’aurait sur le développement économique de Macao le passage des groupes de travail actuels à des organisations de type syndicat. Bien que l’assemblée législative n’ait approuvé ni le projet de loi sur le travail ni le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, le gouvernement insiste sur sa volonté d’appliquer pleinement la convention. La commission exprime l’espoir que les projets de textes seront pleinement conformes à la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.