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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Dominica (Ratificación : 1983)

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1. Législation. La commission rappelle que, aux termes de l’article 24 de la loi sur les normes du travail, aucun employeur ne doit établir ou laisser subsister des différences de rémunération entre hommes et femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités. Au fil des années, la commission a indiqué à plusieurs occasions que l’article 24 était plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé dans la convention, pour des raisons qu’elle expose dans son observation générale de 2006 (paragr. 3). Dans cette observation, la commission souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais qui interdit aussi les discriminations salariales dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais de valeur égale (paragr. 6).

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que l’article 24 de la loi sur les normes du travail est modifié dès que possible pour refléter pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer tout élément nouveau en la matière.

2. Evaluation objective des emplois dans le service public. La commission note que les documents fournis par le gouvernement sur l’évaluation des employés concernent l’évaluation des résultats des employés du service public eux-mêmes et non l’évaluation objective des emplois prévue à l’article 3 de la convention (à savoir l’évaluation des tâches accomplies à différents postes sur la base de critères objectifs). Rappelant que le gouvernement avait fait mention d’un manuel d’évaluation du travail utilisé par le Département de l’établissement, du personnel et de la formation, la commission prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du manuel.

3. Sensibilisation. La commission prend note des activités de sensibilisation menées par le gouvernement en matière d’égalité entre les sexes. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type, y compris des informations indiquant comment ces activités promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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