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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Botswana (Ratificación : 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.

Articles 1 et 14 de la convention. Définition du terme «salaire» et information sur le salaire. Le gouvernement explique que des consultations tripartites ont actuellement lieu en vue de: i) aligner la définition du terme «salaire» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi (chap. 47:01) sur la convention; et ii) élaborer des dispositions législatives adéquates sur la notification des conditions de salaire aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à un emploi et la délivrance de bulletins de salaire détaillés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans ce contexte.

Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement indique que la qualité et la quantité des biens qui peuvent être offerts aux travailleurs à titre de paiement partiel de leurs salaires, conformément à l’article 85 de la loi sur l’emploi, sont vérifiées par les inspecteurs du travail. La commission rappelle à ce sujet que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation quant au résultat à obtenir et appelle par conséquent des mesures concrètes garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée. L’un des moyens de se conformer à cette obligation consiste à inclure dans la législation applicable ou dans les conventions collectives des règles déterminant les types de prestations en nature autorisés et les principes ou méthodes à respecter pour déterminer, surveiller ou, au besoin, juger la valeur qu’il leur est attribuée. En outre, la commission se réfère au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle fait observer que limiter globalement la part du salaire qui peut être remplacée par des prestations en nature ne résout pas le problème de l’estimation de ces prestations à leur juste valeur et ne protège guère les travailleurs contre d’éventuels abus. Fixer la proportion maximale du montant du salaire, qui peut être payée en biens de consommation, garantit le caractère partiel du paiement du salaire en nature, comme le prescrit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, une telle limitation ne garantit pas à elle seule que les prestations en nature correspondent toujours aux besoins et aux intérêts du travailleur et de sa famille et encore moins qu’elles ne soient pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. Tout en notant que l’article 85(1) de la loi sur l’emploi est conforme à la lettre de cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir l’application dans la pratique des principes qui y sont énoncés.

Article 7. Economats. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune disposition législative ou autre ne garantit que dans les circonstances mentionnées à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation et la pratique nationales sur les exigences de la convention dans ce domaine.

Article 10.Saisie du salaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si – hormis les limites que l’article 82 de la loi sur l’emploi impose aux décisions de justice qui compromettraient gravement les moyens d’existence d’un salarié ou des membres de sa famille dont il a la charge – les saisies sur salaire sont plafonnées. La commission renvoie à ce sujet le gouvernement aux paragraphes 276 à 293 de l’étude d’ensemble susmentionnée et rappelle que cet article de la convention peut être appliqué soit en fixant la fraction du salaire qui est insaisissable (montant fixe ou pourcentage) soit en laissant aux autorités judiciaires du pays le soin de déterminer cette fraction au cas par cas. La commission souhaiterait recevoir des explications supplémentaires sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des copies de conventions collectives qui comportent des clauses relatives aux conditions de salaire et des extraits de rapports des services d’inspection du travail, et en signalant toutes difficultés concernant le paiement dans les délais des salaires des secteurs privé et public, etc.

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