National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention reçu en mai 2007, et de la déclaration du gouvernement selon laquelle Fidji a pris les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un nombre plus important de personnes handicapées soient en mesure d’accéder à un travail décent. Elle prend note de la loi no 21 de 1994 sur le Conseil national de Fidji des personnes handicapées, prévoyant des consultations régulières avec les employeurs, les établissements de formation, les organisations de la société civile ainsi que l’administration de Fidji, afin d’identifier les besoins des personnes handicapées en matière d’emploi. Les employeurs occupant 50 travailleurs ou plus peuvent employer des personnes handicapées dans une proportion minimum de 2 pour cent par rapport au nombre total de travailleurs employés. Le rapport du gouvernement présente également les plans et programmes correspondants mis en œuvre par les autorités gouvernementales pour réaliser une politique nationale sur le handicap 2006-2016. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale sur le handicap 2006-2016 et sur ses conséquences en termes d’intégration des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 3 et 4 de la convention). Prière de transmettre également des informations sur les résultats de l’enquête nationale sur le handicap une fois qu’elle sera achevée, ainsi que d’autres données statistiques sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, profession et revenu (Point V du formulaire de rapport). Prière de transmettre également copie du jugement mentionné dans le rapport du gouvernement concernant les personnes handicapées ayant engagé une action en justice au motif d’avoir été licenciées de manière injustifiée (Point IV du formulaire de rapport).
2. Article 5 de la convention. Consultation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil national de Fidji des personnes handicapées comporte six commissions consultatives, dont l’une traite de la formation professionnelle et de l’emploi. Par ailleurs, des commissions régionales ont été établies et sont chargées de l’application des programmes de réadaptation professionnelle. La commission note que la commission consultative et les commissions régionales, composées de représentants d’organisations de et pour les personnes handicapées ainsi que de représentants d’organisations d’employeurs, ne semblent pas comprendre de représentants d’organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les organisations de travailleurs sont consultées sur les questions couvertes par la convention.
3. Articles 7, 8 et 9. Fournir et évaluer des services de formation professionnelle et autres services connexes. La commission prend note de la formation assurée par le Centre de formation technique et professionnelle de Fidji pour les personnes handicapées, au sein duquel des spécialistes sont engagés pour mener une évaluation des services fournis par ce centre. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évaluation des programmes de réadaptation professionnelle, ainsi que les informations disponibles sur les autres services permettant aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit disponible, ainsi que sur les progrès réalisés en matière de création et de développement des services de l’emploi dans le cadre des commissions régionales, dans les zones rurales et isolées.