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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les travailleurs à domicile demeurent exclus de l’application du Code du travail, 1990 (chap. 198), conformément à l’alinéa e) de la définition du terme «travailleurs» figurant à l’article 91(1). Tout en rappelant que le même point est soulevé depuis de nombreuses années en raison d’une disposition identique figurant dans le décret de 1974 sur le travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent l’application de la convention à l’égard de ces travailleurs. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 65 du Code du travail, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Productivité peut édicter des règlements concernant les conditions d’emploi et de travail des gens de maison. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des règlements ont été établis, en particulier conformément à cette disposition, et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.

Article 5. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas expressément que le salaire sera payé directement au travailleur intéressé, comme prévu dans cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qui assurent l’application de cet article.

Articles 6 et 12, paragraphe 1. La commission note que l’article 35 du Code du travail prévoit que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Productivité peut, à sa discrétion, permettre le report du paiement du salaire du travailleur engagé, à concurrence de 50 pour cent de son montant, jusqu’à l’échéance du contrat et que, à cette date, le montant des salaires différés sera versé au travailleur intéressé, en tel lieu et de telle manière que le ministre l’ordonnera. La commission rappelle que, dans des commentaires précédents formulés à propos d’une disposition similaire du précédent Code du travail, elle avait estimé que ce système risque d’être incompatible avec les prescriptions de la convention, notamment de l’article 6, qui interdit toute restriction à la faculté pour le travailleur de disposer de son salaire à son gré, de même qu’au regard de l’article 12, qui prescrit le paiement du salaire à intervalles réguliers. Ces commentaires ont été interrompus parce que le gouvernement avait expliqué qu’il n’existait pas à l’époque dans le pays de cas connus d’engagement de travailleurs pour un travail à l’étranger et qu’aucune autorisation pour un report de salaire en vertu de l’article en question du Code du travail n’avait donc été accordée. La commission voudrait recevoir des informations récentes sur la mesure dans laquelle le report de salaire est actuellement autorisé en vertu de l’article 35 du Code du travail et les conditions qui sont prévues dans de tels cas, au sujet de la fourniture d’une garantie ou d’un engagement assurant le paiement des salaires différés. La commission serait particulièrement intéressée de savoir si des garanties suffisantes sont prises pour assurer que: le report du paiement du salaire n’intervient qu’avec le consentement du travailleur ou à sa demande expresse; un travailleur engagé dont l’emploi se termine avant l’échéance du contrat ait le droit de retirer sans délai les salaires accumulés; et l’employeur (qui peut ne pas être tenu d’effectuer les dépôts appropriés) soit, dans la pratique, en mesure de payer tous les salaires différés à l’échéance du contrat du travailleur engagé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un spécimen de contrat utilisé pour l’emploi concerné. Enfin, l’attention du gouvernement est attirée sur le paragraphe 181 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans laquelle la commission estime que, selon un système de paiement différé du salaire par décision unilatérale, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré se trouve manifestement affectée au regard du lieu et de la date où le travailleur peut dépenser son salaire, considérant que la plus grande partie de ce salaire n’est disponible ni au lieu où il a été gagné ni à la date où il est dû. La commission fait aussi remarquer qu’il est essentiel de veiller à ce que de tels systèmes de paiement différé ne puissent exister que sur une base strictement volontaire, les prescriptions des articles 6 et 12, paragraphe 1, de la convention étant sauves.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni, au cours des dernières années, aucune information sur l’application pratique de la convention, particulièrement sur les mesures prises pour assurer le respect de la législation nationale en matière de protection des salaires. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toutes informations disponibles sur l’effet donné à la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les matières couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux évaluer le progrès réalisé ou les difficultés rencontrées pour assurer le respect des normes formulées par la convention.

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