ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Níger (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également qu’un code de l’enfant est en cours d’adoption. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux et de fournir copie du code dès son adoption.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Utilisation des enfants dans des conflits armés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance no 96-033 du 19 juin 1996.

Alinéa d). Travailleurs indépendants. Travaux dangereux. La commission avait fait observer que, conformément à son article 99, le Code du travail ne s’appliquait pas au travail exécuté par les enfants à l’extérieur d’une entreprise, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. A cet égard, elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette question relevait de la compétence de plusieurs ministères, notamment des ministères de la Protection de l’enfant, de l’Intérieur et de la Justice et que, pour élargir la protection des enfants exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise, une concertation formelle entre ces ministères paraissait nécessaire. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que des discussions sur cette question aient lieu entre ces ministères et le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants, exerçant une activité économique à l’extérieur d’une entreprise telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et un Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants ont été élaborés. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des ces deux plans d’action et de communiquer des informations sur les programmes d’action pris dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans et visant l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/NIG/1, p. 13) le gouvernement avait indiqué que, d’après une étude réalisée en 1994 dans les régions de Dosso, Tahoua, Maradi et Zinder, 673 enfants, dont 157 filles, vivaient dans la rue dans ces localités, et une étude de 1993 révélait que plus de 600 enfants vivaient dans la rue dans la communauté urbaine de Niamey. Le gouvernement avait indiqué également qu’en 2000 ces chiffres avaient presque quadruplé, compte tenu de la situation d’extrême pauvreté de la population, et que seuls quelques enfants des rues de la communauté urbaine de Niamey, de Maradi, de Zinder et Konni bénéficiaient d’un encadrement pour leur réinsertion par des ONG et associations, avec l’appui de l’Etat pour certaines. La commission note avec intérêt la création, par l’arrêté no 09/MPF/PE du 30 avril 2007, d’un Comité national de lutte contre le phénomène des enfants de la rue auprès du ministre de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant. Elle note que le comité national est un cadre de réflexion et d’action visant à lutter contre le phénomène des enfants de la rue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le comité national pour retirer les enfants de moins de 18 ans des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer