National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Elle prend également note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 28 août 2007, qui concernent des questions déjà soulevées et le fait que les cotisations syndicales des membres du Syndicat national des travailleurs (NWU) ne font l’objet d’aucune déduction dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaite faire à propos des commentaires de la CSI et de ceux de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 2006 qui concernaient pour l’essentiel des problèmes législatifs non réglés et les obstacles à l’exercice des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation.
La commission souligne que ses précédents commentaires concernaient les larges pouvoirs dont dispose le ministre pour soumettre un conflit du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne devrait concerner que les services essentiels au sens strict du terme ou les situations de crise nationale grave et que, dans les autres cas, le recours à l’arbitrage obligatoire ne devrait être possible qu’à la demande des deux parties au conflit. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé pour modifier la législation.