National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en décembre 2001, rapport qui contient une liste des textes législatifs modifiant la loi nationale d’assurance et de sécurité sociale et le règlement du même objet. Ces textes n’ayant pas été joints au rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dès qu’il le pourra l’édition la plus récente de la loi et du règlement susmentionnés, incorporant les amendements en question. Entre-temps, la commission se fonde sur les explications contenues dans le rapport du gouvernement, de même que sur le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance nationale de la Barbade en date du 31 décembre 1999, joint au rapport principal.
2. Partie X (Prestations de survivants). Article 60, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les prestations servies aux veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge issus du de cujus qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, le gouvernement indique que le Conseil national de l’assurance étudie la possibilité d’étendre la prestation de survivants à cette catégorie et qu’en décembre 2000 on comptait 78 veuves de moins de 50 ans bénéficiant de la prestation de survivants prévue pour une durée d’un an. Les veuves toujours au chômage et dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins à l’expiration de ce terme peuvent solliciter l’aide octroyée par le Département de la prévoyance telle que précisée dans le rapport antérieur. La commission exprime l’espoir que, compte tenu du nombre relativement limité de bénéficiaires potentiels et du coût des prestations et de l’aide qui leur est déjà accordée, le gouvernement trouvera les ressources nécessaires pour étendre la prestation de survivants à la catégorie susmentionnée de veuves ayant des enfants à charge, de manière à donner pleinement application à cet article de la convention. La commission saisit cette occasion pour signaler au gouvernement qu’une telle initiative lui permettra d’envisager la ratification de la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dont il a déjà accepté les Parties II (Prestations d’invalidité) et III (Prestations de vieillesse). L’attention du gouvernement est également attirée sur la possibilité de solliciter l’assistance technique nécessaire du Bureau international du Travail pour évaluer la charge financière qui en résulterait pour le système d’assurance nationale et pour élaborer la législation nécessaire.
3. Partie XI (Calculs des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 62 et 63). Selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement et aux termes de l’article 36(1) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations), une pension de survivants est due lorsque le soutien de famille étant mort avant 65 ans a rempli les conditions de cotisations pour la pension d’invalidité (au minimum 150 semaines de cotisations acquittées), ou étant mort après 65 ans, s’il a satisfait aux conditions de cotisations afférentes à la pension de vieillesse (au minimum 500 semaines de cotisations dont au moins 150 effectivement acquittées). En prenant comme base 50 semaines de cotisations par an, la condition de 150 semaines de cotisations effectivement acquittées correspondrait, selon les modalités prévues par la convention, à trois années de cotisations, tandis que la condition de 500 semaines de cotisations créditées correspondrait à dix années de cotisations. Il en résulte que ces deux conditions d’ouverture des droits à la prestation de survivants sont largement inférieures à la période de quinze ans prévue par l’article 65 de la convention pour le calcul du minimum prescrit de remplacement de 40 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille pour la prestation de survivants. Pour savoir si ce niveau est atteint à la Barbade, les calculs devraient être basés sur le montant majoré de la pension qui aurait été accordée au soutien de famille après 15 années – et non 10 – de cotisations, et sur le pourcentage correspondant de ce montant qui serait versé à la veuve ayant deux enfants à charge d’un bénéficiaire type du régime de prestations de survivants. Cependant, compte tenu du fait qu’une prestation de survivants égale à la pension d’invalidité de base est due après seulement trois ans de cotisations, il est également possible de se prévaloir de l’article 63, paragraphe 3, de la convention, qui requiert seulement 30 pour cent du niveau de remplacement.
Selon le rapport du gouvernement, une pension d’invalidité de base est versée à un bénéficiaire justifiant de 150 à 500 semaines de cotisations au taux de 40 pour cent de la moyenne des gains assurables sur les trois meilleures années de cotisations. Une pension de base est majorée de 1 pour cent pour chaque tranche de 50 semaines de cotisations dépassant les 500 premières. La période de cotisations de quinze ans porterait donc à 250 le nombre de semaines de cotisations dépassant les 500 premières, si bien que la pension atteindrait 45 pour cent des gains annuels moyens. Ce montant étant égal à la pension d’invalidité ou à la pension de vieillesse à laquelle le soutien de famille aurait eu droit au moment de son décès, le montant maximal de la pension de survivants correspondant à quinze années de cotisations atteindrait le niveau de remplacement de 45 pour cent. Etant donné que cette prestation maximale se répartit entre les survivants à charge (50 pour cent pour la veuve et un sixième pour chacun des enfants), la bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) percevrait 83,3 pour cent de la prestation maximale, ce qui correspondrait au niveau de remplacement de 37,5 pour cent des gains antérieurs du soutien de famille, ce qui est en deçà des 40 pour cent prévus par la convention. Cependant, si l’on se prévaut de l’article 63, paragraphe 3, de la convention, la prestation de survivants résultante atteindrait le niveau de remplacement de 33,3 pour cent, dépassant ainsi les 30 pour cent requis par cet article. La commission prie le gouvernement de confirmer ces conclusions en se fondant sur des exemples concrets de calculs de pensions de survivants octroyées par le système d’assurance nationale et de sécurité sociale à une veuve ayant deux enfants à charge dans le cas où le salaire du soutien de famille au moment de son décès correspondait au salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié défini conformément à l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention (salaire de la catégorie V – ouvrier qualifié – dans l’agriculture). Prière de fournir également des statistiques à jour des montants maximums et minimums de la prestation de survivants.
4. Article 65, paragraphe 10 (révision des prestations de longue durée). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que le montant des pensions n’est pas lié directement au coût de la vie mais revu en tant que de besoin; les pensions minimales d’invalidité, de vieillesse et de survivants ont été relevées en septembre 1998 et en octobre 2001. A la Barbade, les salaires non plus ne sont pas indexés mais négociés par les syndicats et l’on ne dispose d’aucun élément concernant l’indice des gains. Le gouvernement ajoute cependant qu’il est envisagé de se baser sur la méthode d’indexation pour procéder aux relèvements périodiques. La commission note que le dixième rapport actuariel sur le fonctionnement du système d’assurance nationale, publié en juillet 2001, envisage les effets de deux politiques d’indexation différentes: celle du relèvement des seules prestations minimales et revenus minimaux et celle du relèvement de toutes les prestations et des revenus minimaux en fonction de l’évolution du coût de la vie, pour conclure que: «si les relèvements se limitent à des augmentations des prestations minimales plutôt que de toutes les prestations, le niveau de vie des personnes âgées va décroître par rapport au coût de la vie dès que leur pension commencera à leur être servie. Leur niveau de vie décroîtra également par rapport à celui de la population active. Par contre, à long terme, un relèvement total de toutes les prestations servies apparaît trop coûteux à envisager sans procéder à d’autres modifications sensibles du système.» (p. 3)
La commission souhaite rappeler à cet égard qu’un relèvement complet de la seule prestation minimale, qui est la pratique courante du système d’assurance nationale, ne suffit pas à donner pleinement effet à la disposition susvisée de la convention, laquelle prescrit au gouvernement de prévoir un mécanisme de révision de toutes les prestations de longue durée servies. Pour autant, la convention n’exige pas l’introduction d’une indexation automatique des prestations, encore que cela soit la méthode la plus perfectionnée d’ajustement des taux de prestations par rapport à l’inflation et au coût de la vie. Les Etats ayant ratifié ont toute latitude de choisir la méthode d’ajustement des prestations qui convient le mieux à leur système économique, sous réserve que cette méthode préserve le niveau de vie des bénéficiaires. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’inclure, comme le prévoit l’article 70, paragraphe 3, de la convention, dans le prochain rapport actuariel du système d’assurance nationale, une étude des différentes méthodes de relèvement de l’ensemble des prestations de longue durée servies, tenant compte de l’évolution sensible du niveau général des gains et du coût de la vie, de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point. Entre-temps, elle souhaiterait que le gouvernement fournisse les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI de l’article 65, s’agissant des hausses de l’indice du coût de la vie et du montant des prestations minimales (et d’autres éventuellement) pour toute la période commençant l’année retenue comme base, avec pour indice des prix à la consommation la valeur 100 (dans le rapport cet indice était de 120,7 au 30 juin 2001).