National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant souhaitable pour éviter que cet article ne soit invoqué en cas de grève. La commission encourage vivement une nouvelle fois le gouvernement à prendre des mesures pour modifier la loi dans un très proche avenir et le prie de la tenir informée des mesures prises à cet effet.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision de la législation qui régit la reconnaissance des syndicats, processus engagé en 1998. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007, qui se réfèrent principalement à des questions se rapportant à l’application de la convention no 98.